Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, M. et MmeE..., représentés par la SCP Gravellier-Lief-De Lagausie, demandent à la cour :
1°) de porter à 62 000 euros l'indemnité allouée à MmeE..., d'accorder une indemnité de 15 000 euros à M.Bakenda, de leur allouer une indemnité de 30 000 euros au nom de leur enfant mineur et de réformer en ce sens le jugement du 21 octobre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux.
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bergerac la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de Me C...représentant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 juin 2009, quelques minutes après avoir subi une anesthésie péridurale, Mme Bakenda qui accouchait par voie basse de son premier enfant à la maternité du centre hospitalier de Bergerac, a présenté des signes de paralysie complète, tout en restant consciente. A la suite de diverses manoeuvres de réanimation, d'intubation et de ventilation, elle a subi une césarienne sous anesthésie générale. Ni MmeE..., qui a été maintenue en réanimation pendant quarante-huit heures, est retournée pendant quatre jours à la maternité et dont l'état a été déclaré consolidé au 25 septembre 2009, ni son enfant n'ont présenté de séquelles. Agissant tant en leurs noms propres qu'au nom de leur enfant mineur, les époux Bakendaont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Bergerac et de son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à payer des indemnités respectives de 50 000 euros et de 15 000 euros à Mme Bakendaet M. Bakendaainsi qu'une indemnité de 30 000 euros au nom de leur enfant. Le juge des référés du tribunal administratif a commis un expert, qui a remis son rapport le 2 décembre 2011. Par un jugement n° 1203957 du 21 octobre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a mis à la charge du centre hospitalier de Bergerac et de la SHAM les frais de l'expertise, liquidés et taxés à 740 euros, et l'a condamné à payer, d'une part, une indemnité de 5 150 euros à Mme Bakendaau titre de ses souffrances et de son déficit temporaire partiel, d'autre part, les sommes de 3 023,86 euros et de 1 007,95 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne au titre de ses débours et de l'indemnité forfaitaire de gestion. Les époux Bakendademandent à la cour de porter à 62 000 euros l'indemnité allouée à MmeE..., d'accorder une indemnité de 15 000 euros à M. Bakendaet de leur allouer une indemnité de 30 000 euros au nom de leur enfant et de réformer en ce sens le jugement attaqué. Les défendeurs ne contestent pas en appel la responsabilité de l'établissement public à raison de la faute médicale révélée par le passage trop rapide de la xylocaïne lors de l'analgésie péridurale et ne forment pas d'appel incident.
2. Si les requérants, qui font valoir sans autres précisions que les premiers juges n'ont pas statué sur " le préjudice moral ", ont entendu invoquer l'irrégularité du jugement, le tribunal a répondu à ces conclusions aux points 7 et 8.
3. Il résulte de l'instruction que l'obésité et la qualité de primipare de Mme Bakendal'exposaient à un risque de césarienne évalué par l'expert à 50 %. Elle a subi pendant dix jours, du 25 juin au 5 juillet 2009, une incapacité temporaire partielle, évaluée par l'expert à 25 %, résultant de la gêne fonctionnelle occasionnée par la cicatrice de la césarienne. Les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante de la réparation de ce chef de préjudice imputable à la faute médicale en l'évaluant à 150 euros. MmeE..., qui a enduré les suites d'une intervention chirurgicale non prévue, a, en outre, selon ses dires relevés par l'expert commis en première instance, cru mourir, subi de ce fait un important choc émotionnel et souffert de ne pouvoir allaiter son enfant. Ces souffrances physiques et morales, évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 7, n'ont pas été insuffisamment réparées par l'allocation d'une indemnité de 5 000 euros. Les requérants persistent en appel à réclamer les montants respectifs de 15 000 euros et de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi respectivement par le père et l'enfant, sans apporter les précisions permettant d'apprécier la réalité d'un préjudice spécifique, tant pour l'enfant compte tenu de son âge à la date des faits et qui ainsi qu'il a été dit n'a gardé aucune séquelle, que pour le père eu égard à la brièveté de l'incident et au caractère déjà risqué de l'accouchement. La crainte d'une seconde grossesse ne révèle, en l'état de l'instruction et en particulier des conclusions de l'expert qui a inclu " le très mauvais vécu psychologique " de l'intéressée dans l'évaluation du pretium doloris, aucun préjudice moral distinct. MmeE..., qui ne conteste pas n'avoir gardé aucune séquelle, n'établit pas la réalité du préjudice d'inquiétude allégué.
4. Il en résulte que les époux Bakendane sont fondés à demander ni la majoration de l'indemnité allouée à Mme Bakendani l'allocation d'une indemnité à M.Bakenda, ni l'allocation d'une indemnité au nom de leur fils. Leurs conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu de mettre hors de cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales contre lequel aucune conclusion n'est d'ailleurs présentée.
DECIDE :
Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : La requête des époux Bakendaest rejetée.
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N° 14BX03660