Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 26 août et
18 octobre 2016, M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 juillet 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du
29 novembre 2013 portant non renouvellement de son contrat de sous-officier de l'armée de l'air ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 17 juillet 2014 est entachée d'excès de pouvoir en raison de l'illégalité de la décision du 29 novembre 2013 contestée qui a été prise par une autorité incompétente, sur le fondement des directives de la note n° 9420 non publiée du 1er décembre 2011 relative à la gestion des renouvellements de contrat des militaires engagés de l'armée de l'air qui revêt un caractère règlementaire et prévoit la réussite au concours de la
sélection n° 2 (S2) comme condition déterminante à la poursuite de la carrière, en méconnaissance de l'article L. 4139-16 du code de la défense et de l'arrêté du 18 février 2009 portant délégation de pouvoir du ministre en matière de décision individuelle, est entachée d'inexactitude matérielle des faits, de détournement de procédure, de défaut d'examen particulier de son dossier, d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut de motivation compte tenu des qualités professionnelles et humaines qui lui sont unanimement reconnues. La rupture d'égalité de traitement est établie dès lors que, nonobstant un échec à la S2, un militaire de l'armée de l'air, inapte au service en raison d'une surcharge pondérale, s'est vu proposer un contrat au-delà de 11 ans de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M.C..., qui reprend ceux qu'il soutenait en première instance et dirigés contre la décision initiale du 28 novembre 2013, laquelle a disparu de l'ordre juridique, sont inopérants et que les autres moyens redirigés contre la décision du 17 juillet 2014, qui ne sont pas davantage étayés en appel, ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au
22 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;
- l'arrêté du 3 mars 2010 fixant les conditions et modalités de recrutement des militaires engagés ainsi que les modalités de souscription des engagements dans l'armée de l'air ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de M.C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C...a souscrit un acte d'engagement d'une durée de trois ans à compter du 7 juillet 2011 pour servir dans l'armée de l'air et a été affecté à compter du 1er septembre 2013 au centre d'expertise médicale du personnel navigant à Bordeaux. Par décision du 29 novembre 2013, valant absence de proposition de renouvellement de contrat, le commandant de la base aérienne 106 à Mérignac l'a radié des contrôles de l'armée de l'air à compter du 7 juillet 2014 aux motifs que l'intéressé ne présentait pas les qualifications nécessaires pour continuer au sein de l'institution. M. C...a saisi la commission des recours des militaires d'un recours contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 17 juillet 2014 du ministre de la défense. Il relève appel du jugement n° 1402187 du 27 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2013 portant refus de renouvellement de son contrat à compter du 7 juillet 2014, ensemble la décision implicite rejetant son recours et demande devant la cour l'annulation de la décision
du 17 juillet 2014 prise expressément sur son recours administratif préalable obligatoire.
2. La décision du ministre de la défense en date du 17 juillet 2014 s'étant substituée à la décision du 29 novembre 2013 prise par le commandant de la base aérienne 106, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que M. C...ne pouvait utilement exciper de l'illégalité de cette décision initiale à l'encontre de la décision contestée. Par suite, les vices propres à la décision du 29 novembre 2013, tirés de l'incompétence de son auteur, de son insuffisante motivation, de l'erreur de droit et l'inexactitude matérielle des faits quant aux conditions nécessaires à la poursuite d'une carrière militaire, qu'il a invoqués et repris en appel, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
3. Il résulte des termes de la décision contestée du 17 juillet 2014, qui, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, est seule susceptible d'être déférée, que le refus de renouvellement du contrat de M. C...a été pris dans l'intérêt du service aux motifs que la situation des effectifs dans la spécialité " gestionnaire ressources humaines - secrétariat " de l'appelant est excédentaire sur la base de défense de Bordeaux, excédent amplifié au demeurant dans le grade de l'intéressé et également au niveau national. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait fondée, ainsi que le soutient l'appelant, sur les orientations de la note d'orientation n° 9420 du 1er décembre 2011 relatives à la gestion des renouvellements de contrat des militaires engagés de l'armée de l'air qui subordonne la poursuite de la carrière à la réussite à la sélection n° 2. Dans ces conditions, M. C...ne peut utilement soulever l'illégalité de cette note non publiée, ni une rupture d'égalité entre sous-officiers ayant échoué à ce
concours. Il n'est pas davantage fondé à invoquer un détournement de procédure. C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont écarté ces moyens comme inopérants.
4. Par ailleurs, le renouvellement du contrat d'un officier servant sous contrat ne constitue pas un droit pour son titulaire.
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 3 que la décision du ministre de la défense de ne pas renouveler le contrat de M. C...est fondée sur l'intérêt du service. En se bornant à soutenir qu'il occupait le seul poste dévolu à l'armée de l'air sur son lieu d'affectation, M. C...ne conteste pas le caractère excédentaire des effectifs existant dans la spécialité " gestionnaire ressources humaines - secrétariat ". Ce motif est ainsi de nature à justifier légalement le refus de renouvellement qui lui a été opposé.
6. Enfin, si les qualités professionnelles et humaines de M. C...sont reconnues, 1e ministre de la défense, à qui il appartenait de tenir compte tant des besoins des armées et des compétences requises pour le recrutement d'officiers sous contrat que de la manière de servir de l'intéressé, et qui s'est effectivement livré à un examen particulier de la situation de ce dernier, n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits, ni d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours administratif préalable formé par M. C...à l'encontre de la décision du 29 novembre 2013 portant refus de renouveler son contrat.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 20 novembre 2018.
Le rapporteur,
Aurélie A...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX02906