Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2015, et un mémoire enregistré le 5 janvier 2015, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juin 2015, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 novembre 2014 du préfet de La Haute-Vienne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision du 14 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'intervalle ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil des sommes de 1 920 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Bernard Leplat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., né le 17 décembre 1989, de nationalité nigériane, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 6 octobre 2013. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 11 octobre 2013. Le relevé de ses empreintes auquel il a été procédé le même jour ayant fait apparaître qu'il était connu des autorités italiennes, l'admission au séjour lui a été refusée le 25 octobre 2013. Le 21 mars 2014, M. B...a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 novembre 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juin 2015, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...). / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de l'article R. 313-22 du même code : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris après avis du médecin de l'agence régionale de santé du Limousin des 17 juillet et 4 septembre 2014. Ces avis indiquent que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. M. B...n'établit ni même n'allègue avoir communiqué des éléments nouveaux concernant son état de santé entre la date du dernier avis et la date de l'arrêté contesté, de nature à justifier une nouvelle saisine du médecin de l'agence régionale de santé. Si le requérant soutient que le préfet doit justifier d'un avis contemporain à l'arrêté attaqué, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que le dernier avis du médecin de l'agence régionale de santé a été émis le 4 septembre 2014, soit environ deux mois avant l'arrêté attaqué. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'était pas complet et régulier du fait qu'il n'était pas contemporain de l'arrêté attaqué.
4. Ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que, par avis des 17 juillet et 4 septembre 2014, le médecin de l'agence régionale de santé du Limousin a considéré que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale. Ni la lettre du médecin de l'Unité Pass Mobile du 21 novembre 2013, rédigée un an avant la décision attaquée, ni le certificat établi par un médecin généraliste le 11 mars 2015, postérieurement à l'arrêté attaqué, ne contredisent l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, M. B...n'établit pas que les soins et médicaments nécessités par son état de santé ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ni que ses troubles psychiques seraient en relation avec des événements traumatiques subis dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation de son état de santé et aurait, dès lors, méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Dès lors que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour n'a pas été précédée de la consultation du directeur général de l'agence régionale de santé quant à l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles permettant de délivrer un titre de séjour nonobstant l'existence de soins adaptés dans le pays d'origine.
6. Au soutien des moyens tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
7. Aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été déjà dit que M. B...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce que des injonctions soient adressées au préfet de la Haute-Vienne et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
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No 15BX03405