Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 mars 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 9 décembre 2013 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé son licenciement pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier ;
3°) d'enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de procéder à sa réintégration dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son licenciement est intervenu à l'issue d'une procédure qui a méconnu les dispositions des articles R. 6152-13 et R. 6152-80 du code de la santé publique ainsi que celles de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la décision attaquée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2019, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.D...,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a été nommé à compter du 17 août 2012 en qualité de praticien hospitalier au centre hospitalier de La Rochefoucauld (Charente) pour une période probatoire de douze mois. Aux termes d'un arrêté du 9 décembre 2013, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé son licenciement à l'issue de cette période probatoire, pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier.
2. Aux termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur : " Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis motivé du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. / La commission statutaire nationale est saisie lorsque l'avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, du président de la commission médicale d'établissement ou du directeur sont défavorables à la titularisation ou divergents. / (...) ". En outre, en application des dispositions de l'article R. 6152-14 du même code, les dispositions des articles R. 6152-79 à R. 6152-82 relatifs à l'insuffisance professionnelle ne sont pas applicables aux praticiens hospitaliers nommés pour une période probatoire.
3. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, lesquelles ne sont, au demeurant, pas applicables aux praticiens hospitaliers, ainsi que de celle des articles R. 6152-13 et R. 6152-80 du code de la santé publique, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ces conclusions par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
4. En second lieu et contrairement à ce que soutient M.A..., l'arrêté litigieux n'est pas fondé sur le seul rapport de la présidente de la commission médicale d'établissement du 19 septembre 2013 mais également sur l'avis émis le même jour par le directeur du centre hospitalier de La Rochefoucauld, sur les cinq fiches de signalement d' " événements indésirables " établies par des infirmières, un cadre de santé et un cadre socio-éducatif qui exerçaient leur activité dans l'un ou l'autre des deux établissements dans lesquels officiait M. A..., sur la lettre adressé au directeur du centre hospitalier par un cadre de santé le 23 mai 2013, sur les courriels envoyés par un cadre de santé les 14 et 28 février 2013, par une secrétaire médico-administrative le 14 juin suivant, par la responsable du service des finances le 19 septembre 2013, par un cadre de santé socio-éducatif le 26 avril 2013 et par le pharmacien praticien hospitalier le 24 juin 2013, enfin, sur un échange de courriels entre et M. A...et l'ingénieur qualité et gestion des risques les 21 janvier et 6 mars 2013. Il ressort de tous ces documents et n'est au demeurant pas sérieusement contesté par l'appelant que celui-ci rencontre des difficultés relationnelles avec l'équipe soignante et certaines familles de patients, qu'il ne respecte pas les horaires des équipes de soins, s'absente de façon impromptue et sans autorisation, prend régulièrement son service avec retard, a refusé en au moins une occurrence de rencontrer un patient, a refusé à plusieurs reprises, notamment dans le cadre des permanences qu'il lui revenait d'assurer, de se déplacer lors d'appels d'urgence ou n'a répondu à ces appels qu'avec un retard significatif, enfin, qu'il ne participe généralement pas aux réunions de transmission ou de synthèse.
5. Il résulte de ce qui précède et ainsi que l'ont estimé les premiers juges que M. A...n'est fondé à soutenir ni que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ni que la décision de procéder à son licenciement à l'issue de la période probatoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du caractère répété de ses manquements à ses obligations professionnelles ainsi que de leur gravité alors que le centre hospitalier l'avait pourtant alerté à de multiples reprises et a organisé plusieurs réunions de médiation, ce dont l'intéressé s'est d'ailleurs plaint.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce licenciement. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, au centre hospitalier de La Rochefoucauld, et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2019.
Le rapporteur,
Manuel D...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°17BX01654