Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2017, et un mémoire, enregistré le 1er mars 2019, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 27 septembre 2017 ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 795,56 euros en complément de l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement qu'elle a d'ores et déjà perçue ;
3°) d'enjoindre à l'État de procéder à la liquidation de cette somme dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, sa situation ne relève pas des dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 mais de celles du décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 ;
- le trajet entre son établissement de rattachement et son établissement d'affectation est nécessairement supérieur à dix kilomètres.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le trajet entre l'établissement de rattachement de Mme A...et son établissement d'affectation est en réalité inférieur à dix kilomètres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.D...,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., professeure des écoles chargée de remplacement, est rattachée à l'école des mille sources de Martillac (Gironde). Elle a été affectée à l'école des quatre saisons de Saint-Morillon (Gironde) à compter du 5 septembre 2016. Par lettre du 6 janvier 2017, implicitement confirmée sur recours gracieux, le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le taux de l'indemnité journalière de sujétion spéciale de remplacement qui lui a été attribuée soit réévalué pour tenir compte de la distance entre ces deux établissements. Mme A...relève appel de l'ordonnance du 27 septembre 2017 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 795,56 euros au titre du complément d'indemnité de sujétion spéciale de remplacement qui lui resterait dû.
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 9 novembre 1989 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré : " Le montant des attributions individuelles peut varier de 60 p. 100 à 140 p. 100 de chaque taux moyen prévu à l'article 3 ci-dessus en fonction de la distance entre l'école ou l'établissement de rattachement de l'intéressé et l'école ou l'établissement où s'effectue le remplacement. ".
3. Mme A...se prévaut, dans le dernier état de ses écritures d'appel, de ce qu'il ressort du site internet du ministère de l'éducation nationale que son établissement de rattachement est situé 2 route de Massiot à Martillac et de ce que les applications " Google Maps ", " Viamichelin " et " Geoportail " indiquent que la distance de trajet entre cet établissement et l'école des quatre saisons, située 2 route de Saint-Michel à Saint-Morillon, est supérieure à dix kilomètres. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des captures d'écran produites par les parties et des écritures de MmeA..., que ces applications considèrent que l'école des mille sources est située non 2 route de Massiot mais 2 impasse de Massiot dans la même commune et que cette adresse est celle d'une maison d'habitation alors que que cette école des mille sources est en réalité située à proximité immédiate du 8 impasse de Massiot, ainsi qu'il ressort notamment de ses coordonnées géographiques et de la photo produite par le ministre. Or il résulte également de l'instruction que la distance retenue par les applications " Google Maps ", " Viamichelin " et " Geoportail " entre cette dernière adresse et celle de l'école des quatre saisons à Saint-Morillon est inférieure à dix kilomètres. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la distance de trajet entre ses établissements de rattachement et d'affectation est supérieure à dix kilomètres et que le taux de son indemnité de sujétion de remplacement aurait dû, en conséquence, être majoré.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le premier juge a rejeté sa demande tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser la somme de 795,56 euros en complément de l'indemnité de sujétion spéciale de remplacement qu'elle a d'ores et déjà perçue. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2019.
Le rapporteur,
Manuel D...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N°17BX03706