Procédure devant la cour :
I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 18BX01082 le 15 mars 2018,
M. D...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges
du 4 décembre 2017 ;
2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal administratif, à défaut d'annuler l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de vingt jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, subsidiairement de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'État deux fois la somme de 1 794 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que sa demande devant le tribunal administratif n'était pas manifestement tardive ; en effet, le président du tribunal a fait application de dispositions qui n'étaient pas en vigueur à la date de sa demande de titre de séjour dès lors que les demandes de séjour enregistrées avant le 1er janvier 2017 suivent le régime applicable avant le 1er novembre 2016 ; la mention erronée par la notification de l'arrêté d'un délai de recours contentieux de trente jours devait être prise en compte de sorte qu'en ne prenant pas en compte la demande d'aide juridictionnelle déposée dans ce délai, le président du tribunal a méconnu le principe constitutionnel du droit de former un recours contentieux ;
- le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de justice administrative ; il méconnaît son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que par le préambule de la constitution et l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 19 décembre 1966 dès lors notamment que l'ensemble de sa famille paternelle ainsi que sa mère résident régulièrement en France et qu'il y est inséré professionnellement ; cette décision est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de titre ; elles méconnaissent son droit au respect d'une vie privée et familiale normale ainsi que l'intérêt supérieur des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2018, le préfet de la
Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée sous le numéro 18BX01084 le 15 mars 2018,
M. D...C..., représenté par MeA..., demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges
du 4 décembre 2017.
Il soutient que l'ordonnance attaquée a des conséquences difficilement réparables et qu'il existe des moyens sérieux d'annulation de cette ordonnance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2018, le préfet de
la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...ressortissant algérien né le 21 septembre 1996, entré en France, selon ses dires, le 6 avril 2015, a saisi le 17 avril suivant le préfet de la Haute-Vienne d'une demande de certificat de résidence algérien d'une durée d'un an. Par arrêté du 3 avril 2017, le préfet a refusé de lui délivrer un titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai. Par une requête n° 18BX01082, M. C...relève appel de l'ordonnance du 4 décembre 2017 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Par une requête n° 18BX01084, M. C...demande à la cour de surseoir à l'exécution de cette ordonnance. Ces deux requêtes étant dirigées contre la même ordonnance, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de
l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant./ L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation.(...) ". Aux termes du I-bis de l'article L. 512-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) ".
Ces dispositions sont reprises dans des termes similaires au deuxième alinéa du I de
l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Selon l'article R. 776-5 de ce code : " (...) / II - Les délais de quarante-huit heures (...) et de quinze jours mentionnés aux
articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (...) ". Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que le délai mentionné au I-bis de
l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être prorogé par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, contrairement au délai mentionné au I du même article.
3. Lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire. Dès lors, les dispositions du I-bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi, notamment, que celles de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, sont applicables à l'ensemble des conclusions présentées au juge administratif dans le cadre de ce litige, y compris celles tendant à l'annulation de la décision relative au séjour.
4. Cependant, lorsque la notification de l'arrêté attaqué portant concomitamment refus de séjour et obligation de quitter le territoire prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte la mention erronée d'une durée de trente jours du délai de recours contentieux prévu par les dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est pas au nombre de ceux qui, en application du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, ne sont susceptibles d'aucune prorogation en particulier par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, cette mention comporte une ambiguïté de nature à induire en erreur l'intéressé sur les modalités selon lesquelles le recours juridictionnel doit être formé. Dans un tel cas, eu égard aux garanties nécessaires à l'exercice effectif du droit au recours, la demande présentée au tribunal administratif ne peut être regardée comme tardive au motif que la demande d'aide juridictionnelle présentée dans le délai de recours de trente jours mentionné par erreur n'avait pu interrompre le délai de recours contentieux.
5. Il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté du 3 avril 2017 par lequel le préfet a refusé de délivrer à M. C...un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportait la mention erronée d'un délai de recours contentieux d'une durée de trente jours prévu par les dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non celle d'un délai de quinze jours prévu au I-bis du même article. Alors que ce délai erroné de trente jours est susceptible d'être interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, cette mention comporte une ambiguïté de nature à induire en erreur l'intéressé sur les modalités selon lesquelles son recours juridictionnel doit être formé. Dans ces circonstances particulières, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C...le 12 avril 2017, soit dans le délai de recours, doit être regardée comme ayant prorogé le délai, lequel n'était pas expiré
le 16 novembre 2017, date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal après la désignation de son conseil à la suite de la décision du bureau d'aide juridictionnelle
du 18 octobre 2017. M. C...est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 4 décembre 2017, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable. Pour ce motif, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée.
6. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Limoges.
Sur le bien-fondé de la demande présentée devant le tribunal administratif :
En ce qui concerne le refus de certificat de résidence algérien :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés
d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ".
8. M. C...est entré récemment en France à l'âge de 19 ans. Il est célibataire, sans enfant à charge. Ni la présence régulière en France de ses parents avec lesquels il ne vit pas et dont il a été séparé de longue date, ni ses recherches d'intégration en France notamment à la faveur d'une formation professionnelle ne peuvent suffire à établir que la décision portant refus de certificat de résidence algérien porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être écartés de même, en tout état de cause, que ceux tirés de la méconnaissance du préambule de la constitution et de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C....
9. En second lieu, le préfet n'est tenu, en application des articles L. 312-2 et
R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. M. C...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence algérien en France, le préfet n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne consultant pas au préalable la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi :
10. L'appelant qui n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence algérien, n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi seraient privées de base légale.
11. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés au point 8, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Alors qu'il est majeur, il n'est pas davantage fondé à soutenir que lesdites décisions méconnaîtraient l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. C...devant
le tribunal administratif de Limoges doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
Sur la demande de sursis à exécution :
13. Le présent arrêt statuant sur la requête de M. C...tendant à l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 4 décembre 2017, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite ordonnance est devenue sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante, les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 18BX01084.
Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 4 décembre 2017 est annulée.
Article 3 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Limoges ainsi que le surplus de ses conclusions sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2018
Le rapporteur,
Didier B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX01082 - 18BX01084