Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2016 et le 14 avril 2017, l'Université de la Réunion, représentée par la SCP Belot Cregut Hameroux , demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 août 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité tirée de la méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que l'Université n'a pas reçu communication et pris connaissance de la note en délibéré produite par M. B...en réponse aux conclusions du rapporteur public et enregistrée au greffe du tribunal le 10 août 2016 ;
- il résulte des pièces versées en appel que le principe de la double correction des copies a été respecté de sorte que le moyen sur lequel les premiers juges se sont fondés pour annuler la délibération du 13 novembre 2015, manque en fait ;
- la publication de la composition du jury d'examen et de son secrétariat n'a pas de caractère obligatoire en l'absence de textes le prévoyant et au surplus, la circonstance qu'elle n'ait pas été portée à la connaissance des candidats est sans influence sur la régularité de la délibération du jury ;
- le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant désigné les membres du jury sera écarté dès lors que contrairement à ce que soutient M.B..., cette désignation peut faire l'objet d'une délégation du président de l'Université et qu'aucune disposition n'imposait la mention sur les courriers de désignation de la qualité du délégant et du délégataire ;
- la composition du jury était régulière, sa désignation étant intervenue entre les mois de janvier et juillet 2015, et non postérieurement aux épreuves, le président du jury de l'examen ayant été expressément désigné, le collège des avocats en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats conformément à l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 et les enseignants en langues étrangères ; qu'enfin, le jury des examinateurs du grand oral était bien compétent ;
- la violation du principe de publicité des épreuves orales n'est pas établie, ni le défaut d'accès aux notes des épreuves d'admissibilité.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 février et 31 mai 2017,
M. C...B..., représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de l'Université de la Réunion la somme de 2 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire soulevé par l'Université doit être écarté ;
- l'Université de la Réunion ne démontre pas, par les pièces qu'elle verse, que le principe d'une double correction a été respecté ;
- la délibération du 13 novembre 2015 est entachée d'irrégularité quant à la composition du jury ; qu'en effet, le président de l'Université, seul compétent pour organiser l'examen, ne pouvait déléguer à M. E...A..., en sa qualité de directeur de l'UFR Droit Economie de l'Université de la Réunion, la désignation du collège universitaire et aucune désignation par le président de l'Université ne permet de s'assurer de la régularité de la présence du professeur en langues étrangères qui a procédé à l'examen de l'intéressé, de sorte que la composition du collège universitaire méconnait l'article 53 du décret du 27 novembre 1991; que le barreau de Mayotte n'a pas participé à la désignation du collège des avocats pour siéger au sein du jury et cette irrégularité peut avoir une incidence sur les résultats de l'examen ; que le président du jury n'a pas été désigné ; que la composition du jury est intervenue le 19 octobre 2015, soit postérieurement aux épreuves écrites qui se sont déroulées les 28 septembre, 30 septembre et
2 octobre 2015 ; et que l'épreuve du " grand oral " portant sur la protection des libertés et droits fondamentaux s'est déroulée devant un jury de sept personnes alors que l'article 53 prévoit que l'épreuve est subie devant trois examinateurs, dysfonctionnement l'ayant privé d'une garantie et ayant exercé une influence sur la décision prise par le jury d'admission ; en outre, que le président du jury a pris une participation active à cette épreuve alors que sa mission était celle de l'organisation de l'examen ;
- les épreuves orales, pour lesquelles l'examinateur s'est enfermé dans une salle à laquelle n'avait pas accès le public, n'ont pas respectées le principe de séance publique fixé à l'article 10 de l'arrêté du 11 septembre 2003 ;
- le nombre de membres du jury composant le grand oral a méconnu l'article 50 du décret du 27 novembre 1991 ;
- les candidats n'ont pas pu prendre connaissance des notes obtenues lors des épreuves écrites avant les épreuves orales en méconnaissance du principe de transparence et les membres du jury n'ont pas eu connaissance des notes obtenues lors de l'épreuve du grand oral, à la différence du président du jury, responsable de l'organisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...s'est, au titre de l'année 2015, présenté aux épreuves de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) et a passé les épreuves d'admissibilité et d'admission organisées par l'institut d'études judiciaires de l'Université de La Réunion. Ayant obtenu une note générale de 133,5 sur 280, il n'a pas été admis. L'Université de la Réunion relève appel du jugement n° 1501322 du 24 août 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du jury du 13 novembre 2015 déclarant ce candidat ajourné.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. Dans tous les cas où il est amené à tenir compte de cette note en délibéré, il doit rouvrir l'instruction et soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré.
3. Il ressort du jugement attaqué qu'après l'audience publique, qui a eu lieu
le 10 août 2016, M. B...a adressé au tribunal administratif de La Réunion une note en délibéré qui a été enregistrée au greffe du tribunal le jour même. S'il est constant que cette note avait pour objet de répondre aux conclusions du rapporteur public dont le sens tendait au rejet de la demande, elle ne faisait état d'aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction. Dès lors, l'Université de La Réunion n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir méconnu le principe du contradictoire. Le moyen doit ainsi être écarté.
Sur la légalité de la décision du jury :
4. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats : " L'examen (...) comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. (...). " Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Les épreuves d'admissibilité comprennent : 1°) Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents relatifs aux aspects juridiques des problèmes sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde actuel et affectée d'un coefficient 2 ; 2°) Une épreuve d'une durée de cinq heures permettant d'apprécier l'aptitude du candidat au raisonnement juridique comprenant deux compositions : - la première portant sur le droit des obligations ; - la seconde portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur une des trois matières suivantes : - procédure civile ; - procédure pénale; - procédure administrative contentieuse. / Par addition des deux notes sur 10 obtenues à chacune des compositions, l'épreuve est notée sur 20. Cette note est affectée d'un coefficient 2 ; 3°) Une épreuve écrite de caractère pratique, d'une durée de trois heures, portant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, sur l'une des matières suivantes : - droit des personnes et de la famille ; - droit patrimonial ; - droit pénal général et spécial ; - droit commercial et des affaires ; - procédures collectives et sûretés ; - droit administratif ; - droit public des activités économiques ; - droit du travail ; - droit international privé ; - droit communautaire et européen ; - droit fiscal des affaires. / La note est affectée d'un coefficient 2. ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " (...) Chaque composition, anonyme, est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20 (...) ".
5. L'Université de La Réunion, qui peut présenter en appel des justifications qui n'ont pas été fournies aux premiers juges, a produit notamment un tableau de désignation des correcteurs et seconds correcteurs, ainsi que les attestations de ces derniers concernant la correction des copies des matières d'admissibilité auxquelles a participé M. B...(note de synthèse, droit des obligations, droit pénal et procédure pénale) dont il appartient au juge d'apprécier la valeur probante malgré la méconnaissance par celles-ci des formes fixées par l'article 202 du code civil. Il ressort de ces pièces nouvelles, versées pour la première fois en appel, que le principe de double correction a été respecté. La seule circonstance que cette double correction n'apparaît pas sur les copies produites en litige, et que n'y figureraient que les observations ou le paraphe d'un seul correcteur n'est pas de nature à établir, en tout état de cause, que lesdites copies n'auraient pas fait l'objet d'une double correction. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion s'est fondé sur les conditions irrégulières dans lesquelles les notes ont été attribuées à M. B...au titre des quatre épreuves écrites susmentionnées, pour annuler la décision du jury le déclarant ajourné à l'examen d'entrée au CRFPA organisé au titre de l'année 2015.
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de La Réunion et devant la cour.
7. Aux termes de l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " (...) L'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 19 octobre 2015, le président du jury a désigné pour participer au jury du " grand oral " du CRFPA organisé au titre de
l'année 2015 par l'institut d'études judiciaires de La Réunion, les personnes
suivantes : M.K..., M.I..., M.B..., M.H..., MeJ..., Me L...et MeD.... M. B...soutient, sans être utilement contesté, que ces sept personnes étaient présentes lors de l'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux qu'il a passée le 13 novembre 2015. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des attestations produites par le demandeur, que les candidats à cet examen ont été interrogés de manière variable à cette épreuve par quatre, cinq, six ou sept examinateurs. Ainsi, les conditions de déroulement de ce " grand oral " n'ont pas été conformes aux dispositions précitées qui fixent à trois le nombre des examinateurs devant lesquels les candidats subissent cette épreuve. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de
l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que l'Université de la Réunion n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du jury déclarant M. B...ajourné à l'examen d'entrée au CRFPA organisé au titre de l'année 2015.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Université de la Réunion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Université de la Réunion une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'Université de la Réunion est rejetée.
Article 2 : L'Université de la Réunion versera à M. B...une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la présidente de l'Université de la Réunion
et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2017
Le rapporteur,
Aurélie F...Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16BX03813