Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces nouvelles, enregistrées le 7 septembre 2015 et le 10 juin 2016, le centre hospitalier régional universitaire de la Martinique, représenté par la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 juillet 2015 ;
2°) de rejeter la requête de M. C...;
3°) de mettre à la charge de M. C...le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit, car non seulement le directeur général de l'établissement est compétent pour prendre toute décision relative à la carrière des agents employés par l'établissement qu'il dirige, mais encore il peut déléguer sa signature ;
- c'est à tort que la décision du 26 décembre 2013 a été qualifiée de décision de retrait par le tribunal administratif de la Martinique alors qu'il s'agissait tout simplement d'une décision portant abrogation de la décision du 23 avril 2012 ;
- outre que la décision du 23 avril 2012, n'avait créé aucun droit à l'encontre de
M.C..., elle était, selon le tribunal administratif de la Martinique, illégale, par conséquent le centre hospitalier pouvait prononcer son abrogation comme son retrait sans condition de délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2016, M.C..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le centre hospitalier régional universitaire de la Martinique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 ;
- le décret n° 2007-1186 du 3 août 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., ingénieur hospitalier en chef de classe normale exerçant les fonctions de responsable des services techniques du centre hospitalier du Lamentin
à Fort-de-France, a été détaché par une décision du 23 avril 2012, à compter du 1er mai suivant, en qualité de stagiaire dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle. Par décision du 26 décembre 2013, il a été mis fin à ce détachement, à compter du 1er janvier 2014, l'intéressé ayant été réintégré dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale.
M. C...ayant obtenu l'annulation de cette décision par un jugement du tribunal administratif de la Martinique du 7 juillet 2015, le centre hospitalier régional universitaire de la Martinique en relève appel.
Sur la régularité du jugement :
2. Le centre hospitalier régional universitaire de la Martinique soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que M. C...ne justifiait d'aucun droit à son maintien dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle dès lors qu'il avait été détaché dans ce grade en qualité de stagiaire et que son intégration dans ce nouveau grade était subordonnée à l'avis de la commission administrative paritaire, d'une part, et à une période de trois ans passée dans ce grade, d'autre part. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que pour écarter ce moyen, le tribunal après avoir considéré que les décisions attaquées devaient être regardés comme des arrêtés relatifs à l'avancement de grade du requérant au sein d'un même corps dans une même administration, écartant de fait la qualité de stagiaire de M.C..., a expressément relevé que la commission administrative paritaire n'avait pas été saisie de la proposition d'avancement de grade et que l'agent ne justifiait pas de six années de services effectifs dans le grade précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé sur ces points doit être écarté.
Sur le bien fondé :
3. Si le centre hospitalier universitaire de la Martinique soutient que M. B...était compétent pour signer la décision litigieuse du 26 décembre 2013, il ressort de la décision
du 30 avril 2013 émanant du directeur général du centre hospitalier universitaire de la Martinique portant délégation de signature au profit de M.B..., directeur adjoint, assurant l'intérim des Pôles des affaires médicales et ressources humaines, que l'intéressé était simplement autorisé à signer les actes tenant à la gestion du pôle en ce qui concerne la liquidation des factures, les états des paiements, les notes et courriers divers internes et les bons de commande. La délégation de signature, ne lui donnait pas compétence à l'effet de signer les actes relatifs au déroulement de carrière des agents. Ainsi, le centre hospitalier universitaire de la Martinique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Martinique a considéré que la décision contestée du 26 décembre 2013 était entachée d'incompétence.
4. Aux termes de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " (...) l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) ". L'article 8 du décret n°91-868 du 5 septembre 1991 prévoit que : " Peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale qui justifient de six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision de fin de détachement au grade d'ingénieur hospitalier en chef de grade exceptionnel du 26 décembre 2013, notifiée le
14 février 2014 et prenant effet le 1er janvier 2014, le directeur général du centre hospitalier universitaire de la Martinique a " annulé " une précédente décision du 23 avril 2012 par laquelle M. C... avait bénéficié d'une promotion au 2ème échelon du grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle, aux motifs que la commission paritaire n'avait pas donné préalablement son avis à la nomination de M. C...et que celui-ci ne justifiait pas à la date du 1er mai 2012, des six années de service requis dans son grade précédent pour bénéficier de l'accès au grade supérieur.
6. Le centre hospitalier universitaire de la Martinique soutient que la décision litigieuse du 26 décembre 2013 abroge et non retire la décision du 23 avril 2012 par laquelle
M. C...a été détaché dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle et que cette décision du 23 avril 2012 n'a créé aucun droit acquis au bénéfice de M.C..., puisque, d'une part, elle a été prise dans des conditions irrégulières et que, d'autre part, l'intéressé étant placé dans son grade en qualité de stagiaire, il n'avait aucun droit à titularisation. Selon l'établissement appelant, cette promotion était par conséquent entachée d'irrégularités, de sorte que la décision d'avril 2012 pouvait être légalement abrogée ou retirée sans condition de délai.
7. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale. En l'espèce, la circonstance que
M. C...ne détenait pas, à la date de la décision du 23 avril 2012, l'ancienneté permettant légalement son avancement au 2ème échelon du grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle et que la commission administrative paritaire compétente n'avait pas été préalablement saisie en vue de son inscription sur le tableau d'avancement, ne suffit pas à faire regarder l'avancement de grade prononcé par cette décision comme résultant d'une pure erreur matérielle, privant cette décision de toute existence légale et ôtant à celle-ci tout caractère créateur de droit au profit de l'intéressé. Par conséquent, et alors même qu'elle était illégale, la décision du 23 avril 2012 a créé des droits au profit de M. C...et ne pouvait être retirée ou abrogée que dans un délai de quatre mois suivant son adoption. Ainsi, et alors même qu'ils ont qualifié à tort la décision de retrait de la décision d'avril 2012, alors qu'elle ne fait qu'abroger cette décision, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé l'annulation de la décision du 26 décembre 2013.
8. Aux termes de l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " La titularisation des agents (...) est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. / L'agent peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente, en cas de faute disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle. Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage ". Aux termes de l'article 20 du décret du 5 septembre 1991 : " I. - La durée du stage prévu à l'article 37 du titre IV du statut général des fonctionnaires auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans l'un des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus, (le corps des ingénieurs hospitaliers), est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois. L'agent qui ne peut être titularisé (...) est soit réintégré dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier (...) ".
9. Le centre hospitalier régional universitaire de la Martinique soutient aussi que, dès lors que la décision du 23 avril 2012 prononçait le détachement de M. C...en qualité de stagiaire, la décision du 26 décembre 2013 pouvait être prise car M. C...qui se trouvait ainsi dans une situation probatoire et provisoire, ne justifiait d'aucun droit acquis. Toutefois, si l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 et l'article 20 du décret du 5 septembre 1991 précités donnent à l'administration le pouvoir de licencier en cours de stage un fonctionnaire stagiaire, ils ne la dispensent pas de l'obligation de mettre l'intéressé à même de demander la communication de son dossier, dès lors qu'eu égard au motif invoqué, la mesure en litige doit être regardée comme prise en considération de la personne. Par ailleurs, le licenciement d'un agent stagiaire en cours de stage ne peut intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente. Or, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'effet de la décision contestée
M. C...n'avait pas achevé la période de stage de trois ans prévue à l'article 2 de la décision du 23 avril 2012. Par suite, et à supposer même que la décision contestée soit regardée comme un licenciement, elle ne pouvait régulièrement intervenir sans respect des garanties auxquelles pouvait prétendre l'agent.
10. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional universitaire de la Martinique n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement dont il relève appel.
11. M.C..., n'étant pas la partie perdante dans le présent litige, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge à ce titre. Par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de la Martinique le versement, au titre des mêmes dispositions, d'une somme de 1 500 euros à M.C....
DECIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier régional universitaire de la Martinique est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier régional universitaire de la Martinique versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A... C...et au centre hospitalier régional universitaire de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2017.
Le rapporteur,
Gil CornevauxLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No15BX03017