Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2015 et le 30 août 2016, Mme B..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 13 novembre 2014 hormis en ce qu'il a mis l'ONIAM hors de cause et a statué sur sa compétence pour connaître des conclusions dirigées contre la SHAM ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Marin à lui verser une somme de 165 883,00 euros en réparation du préjudice corporel qu'elle a subi du fait d'un défaut de prise en charge par l'établissement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Marin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant MmeB....
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., alors âgée de 78 ans, souffrant de vertiges, de ballonnements intestinaux et de reflux gastro-oesophagiens, a été hospitalisée au centre hospitalier du Marin le 16 septembre 2010. Un bilan de kinésithérapie, justifié par des troubles de l'équilibre accompagnés de chutes, a été réalisé le 30 septembre 2010 et a mis en évidence un déficit musculaire dans les membres inférieurs et une tétraparésie. Les 5 et 15 octobre suivants, un scanner cervical puis un examen d'imagerie par résonance magnétique ont fait apparaître une hernie discale C3-C4 comprimant la moelle. Le 22 août 2011, MmeB..., estimant que son état de santé avait été aggravé par une chute subie le 3 octobre 2010 au centre hospitalier du Marin, a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Guadeloupe-Martinique qui, après expertise, a rendu son avis le 10 juin 2012. Cet avis retient la responsabilité du centre hospitalier du Marin au titre d'une perte de chance de 50 % d'avoir évité la chute du 3 octobre 2010 dont Mme B...fait état. La société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur du centre hospitalier du Marin, ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ont refusé, respectivement les 8 octobre 2012 et 29 janvier 2013, d'indemniser les préjudices que Mme B...estimait avoir subis du fait d'une chute dans l'établissement. Mme B...a saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Marin et de son assureur ou, à défaut, de l'ONIAM, à lui verser une provision de 20 000 euros et de surseoir à statuer sur ses droits à indemnisation dans l'attente du rapport définitif de l'expert commis par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Elle fait appel du jugement du 13 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande, hormis en tant qu'il statue sur ses conclusions dirigées contre l'ONIAM.
2. Mme B...indique expressément ne pas contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'ONIAM. Il y a lieu, dès lors, de mettre l'ONIAM hors de cause.
3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ( ... ) ".
4. Mme B...soutient avoir subi une aggravation de son état de santé due à une chute survenue le 3 octobre 2010 au cours de son hospitalisation au centre hospitalier du Marin et impute cette chute à une faute de l'établissement dès lors que, contrairement aux préconisations du bilan établi par un kinésithérapeute le 30 septembre 2010, elle n'a pas bénéficié d'un déambulateur et n'a pas fait l'objet d'une prescription médicale d'interdiction de se lever. Elle peut être regardée comme invoquant tant une faute médicale au sens des dispositions précitées du code de la santé publique qu'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service.
5. Ainsi que l'on estimé les premiers juges, la chute alléguée par MmeB..., qui a soutenu avoir été relevée par des infirmières ainsi que le mentionne l'expert commis par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Guadeloupe-Martinique, n'est pas mentionnée dans les feuilles de soins infirmiers ni dans les transmissions infirmières. Ainsi que l'a également relevé le tribunal, l'expert commis par la commission régionale, qui a indiqué dans son rapport " il semble qu'une chute se soit produite le 3 octobre 2010 ; la patiente dit être tombée en allant aux toilettes ", n'a pas formellement admis la réalité de cette chute. Si la commission régionale, dans son avis du 10 juin 2012, a admis la réalité de la chute, ainsi que, dans un courrier du 31 décembre 2010, le chirurgien orthopédique du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France qui a vu Mme B...en consultation, cet avis et ce courrier se bornent à mentionner une chute de Mme B...au centre hospitalier du Marin, sans prendre expressément partie sur la réalité de cette chute ni faire état d'éléments qui la confirmeraient.
6. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme B...souffrait de tétraparésie antérieurement à son admission au centre hospitalier du Marin et présentait des troubles de l'équilibre dus à une hernie discale. En admettant que Mme B...ait présenté, au cours de son hospitalisation au centre hospitalier du Marin, une décompensation à la suite d'une chute, ni l'expertise décidée par la commission régionale, ni aucun autre élément de l'instruction ne permet de corroborer, en l'absence, notamment, d'aggravation brutale de son état de santé après le 3 octobre 2010, que cette chute se soit produite dans l'établissement. Aucun élément de l'instruction ne permet, en particulier, d'écarter l'hypothèse d'une décompensation liée à une chute survenue plusieurs jours auparavant, antérieurement à son admission dans l'établissement le 16 septembre 2010 ni d'estimer qu'une chute survenue après l'admission dans l'établissement serait la cause la plus probable de l'aggravation de l'état de santé de la patiente au cours de son hospitalisation au centre hospitalier du Marin.
7. Dans ces conditions, la faute alléguée de l'établissement ne peut être regardée comme établie. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier du Marin et la SHAM, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier du Marin et son assureur.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Marin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Mme B...n'allègue par ailleurs pas avoir supporté des dépens. Ses conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du centre hospitalier ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE
Article 1er : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée.
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N° 15BX00037