Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 janvier et 6 août 2015, sous le n° 1500209, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300272 du 13 novembre 2014 ;
2°) de condamner la CCI de la région des Iles de Guadeloupe à lui verser la somme de 73 184,00 euros ou, subsidiairement, 64 960,00 euros ou, plus subsidiairement, 28 448,00 euros, à titre de rappel de salaires depuis le 1er aout 2007, sauf à parfaire et à augmenter au jour de l'arrêt à intervenir, ainsi que la somme de 75 000 euros à titre de dommages intérêts ;
3°) de condamner la CCI de la région des Iles de Guadeloupe au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
- et les observations de MeC..., représentant la chambre de commerce et d'industrie de la région des Iles de Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a été recrutée par un contrat du 10 septembre 1995 par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Pointe-à-Pitre, devenue CCI de la région des Iles de Guadeloupe, sur un emploi de secrétaire 3ème degré correspondant à l'indice 321 afin d'y exercer des fonctions de secrétaire comptable. Elle a ensuite occupé un emploi d'assistant administratif 3ème degré rémunéré à l'indice 359, puis a été " nommée " " conseiller apprentissage " par une note du 24 juillet 2007. Elle a été informée, par une correspondance du 14 mai 2008, d'une part, de son classement dans l'emploi d'assistante apprentissage de niveau 3 en application de l'accord de classification nationale des emplois du personnel statutaire des chambres de commerce et d'industrie approuvé par décision du 28 mars 2006 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie, prise en application de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952, d'autre part, du maintien, à titre personnel et conformément à l'article
14 de cet accord, de l'indice 359 qu'elle détenait. Mme A... relève appel du jugement du
15 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la CCI de la région des Iles de Guadeloupe à lui verser la somme de
69 188 euros correspondant à la différence entre le traitement qu'elle a perçu et le traitement qui aurait dû, selon elle, lui être attribué dès sa nomination en qualité de " conseiller apprentissage ". Elle demande, en outre, la condamnation de la CCI à lui verser une somme de 75 000 euros à titre de dommages intérêts.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 susvisée relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Aux termes de l'article 3 bis du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements
inter consulaires, approuvé par l'arrêté 25 juillet 1997 : " Lors de son entrée en fonction, tout agent doit : / 1) être informé de son emploi, de son indice de qualification et de la définition de sa fonction, / 2) recevoir un exemplaire du statut, de la grille nationale ou de la grille locale ou régionale des emplois, du règlement intérieur et de tous documents annexes de la compagnie consulaire au service de laquelle il est engagé. " ; aux termes de l'article 14 du même statut : " Le classement du personnel est fixé par une grille nationale établie par la Commission Paritaire Nationale. (....) ". Aux termes de l'article 15 : " La rémunération mensuelle indiciaire des agents titulaires et stagiaires des compagnies consulaires est calculée en multipliant la somme des trois indices suivants par la valeur du point national : / - l'indice de qualification déterminé par le classement dans la grille des emplois définie à l'article 14, / - l'indice des résultats professionnels individuels déterminé en application des articles 16-2, 19 et 50, / - l'indice d'expérience déterminé en application des articles 19 et 50. (....) ". Il résulte de ces dispositions que la rémunération du personnel des chambres de commerce et d'industrie est déterminée selon la grille indiciaire correspondant à l'emploi occupé qui est distinct des fonctions effectivement exercées.
3. MmeA..., qui reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de ce que la CCI de la région des Iles de Guadeloupe aurait méconnu les dispositions du statut des chambres de commerce et d'industrie, notamment par la confusion opérée entre les notions d'emploi et de fonctions, de ce qu'elle percevrait une rémunération mensuelle indiciaire inférieure à celle à laquelle elle aurait légitiment droit, et de ce que les missions qui lui étaient confiées correspondraient effectivement à celles de conseil et non à celles d'assistanat d'un service, ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
4. MmeA..., pour contester la décision par laquelle la CCI de la région des Iles de Guadeloupe lui a refusé le bénéfice d'une revalorisation indiciaire, soutient par ailleurs devant la cour que la CCI de la région des Iles de Guadeloupe lui a accordé le financement de formations sanctionnées par des diplômes réservés aux cadres. Toutefois, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur son droit à une rémunération supérieure à celle qu'elle a perçue ou qu'elle perçoit.
5. Si Mme A...soutient que, lors de la reclassification des emplois en 2008, la CCI de la région des Iles de Guadeloupe a eu l'intention de faire obstacle à son développement de carrière en assimilant son emploi à celui d'assistante afin de sous-évaluer sa rémunération, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Le détournement de pouvoir allégué n'est donc pas établi.
6. Ainsi, la CCI de la région des Iles de Guadeloupe ne peut être regardée comme ayant privé Mme A...d'une rémunération à laquelle elle avait droit. Mme A...n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Martinique a rejeté sa demande.
7. En l'absence de faute de la CCI de la région des Iles de Guadeloupe, Mme A...n'est par ailleurs pas fondée à demander la condamnation de la CCI de la région des Iles de Guadeloupe à lui verser une indemnité en réparation de préjudices qu'elle soutient avoir subis. Ses conclusions sur ce point doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCI de la région des Iles de Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de condamner Mme A...à verser à la CCI de la région des Iles de Guadeloupe une somme de 800 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Mme A...versera à la chambre de commerce et d'industrie de la région des Iles de Guadeloupe une somme de 800 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 15BX00209