Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2015, M.B..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 septembre 2015 ;
2°) d'annuler les décisions précitées du ministre de la défense ;
3°) d'enjoindre audit ministre, à titre principal, de le réintégrer à compter du 21 juin 2013 avec toutes conséquences de droit, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal et le ministre ont commis la même erreur de droit ;
- ils ont ainsi omis de tenir compte des dispositions du 3° du 1 de l'article 90 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, transposé au 3° du 1 de l'article L. 4139-16 du code de la défense, qui fixait à 50 ans la limite d'âge des adjudants du personnel non navigant de l'armée de l'air ;
- en conséquence, sa limite d'âge n'aurait dû être atteinte que le 20 avril 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2017, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 11 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 août 2017.
Il soutient que le moyen soulevé par l'appelant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 ;
- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du Conseil d'État du 19 juillet 2017 n° 405723.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président,
- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., adjudant dans l'armée de l'air, personnel non navigant, né le 20 mars 1963, a été radié d'office des cadres par un arrêté du 11 février 2013 du ministre de la défense. Par arrêté du 11 juillet 2013, ce dernier a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours, formé le 5 avril 2013, à l'encontre de l'arrêté du 11 février précédent. M. B... relève appel du jugement du 16 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. La limite d'âge applicable aux sous-officiers détenant le grade d'adjudant a été fixée à quarante-sept ans par la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. Elle a été portée à cinquante ans par les dispositions du 3 du I de l'article 90 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, codifiées par l'ordonnance du 29 mars 2007 à l'article L. 4139-16 du code de la défense. Il résulte toutefois des dispositions du I de l'article 91 de la loi du 24 mars 2005, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu instituer un dispositif transitoire de relèvement progressif de cette limite d'âge pour certaines catégories de militaires se trouvant, à la date du 1er janvier 2005, à moins de neuf ans et un jour de la limite d'âge fixée par la loi du 13 juillet 1972. Les militaires entrant dans le champ d'application de ces dispositions transitoires ne sont, dès lors, pas régis par les nouvelles limites d'âge instaurées par l'article 90 de la même loi.
3. M.B..., âgé de 41 ans 9 mois et 20 jours à la date du 1er janvier 2005, se trouvait donc à cette date à moins de six ans de la limite d'âge de son grade, fixée à quarante-sept ans par la loi du 13 juillet 1972. En conséquence, et en application des dispositions de l'article 91 de la loi du 24 mars 2005, la limite d'âge le concernant a été repoussée de deux ans et six mois et fixée au 20 septembre 2012. En application de l'article 6 du décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'État, alors applicable, cette limite d'âge a été repoussée de huit mois supplémentaires, puis de neuf mois, en vertu de l'article 3 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011, la portant ainsi au 20 juin 2013.
4. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait les décisions contestées doit être écarté et que c'est à bon droit que M. B...a été radié des cadres à compter du 20 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par jugement du 16 septembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017
Le président-assesseur,
Didier Salvi
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX03230