Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2017, MmeA..., représentée par Me Tercero, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, responsable de la procédure de détermination de l'État responsable, de mettre un terme à cette procédure et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29.1 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet ne démontre pas lui avoir donné une information conforme à
l'article 29.1 du règlement (UE) n° 603/2013 par écrit et si nécessaire oralement, préalablement à sa prise d'empreintes, dans une langue dont il était raisonnable de penser qu'elle la comprenait ;
- l'arrêté méconnaît l'article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; il n'est pas établi que l'entretien individuel aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national dans le respect du principe de confidentialité ;
- l'arrêté et le jugement sont entachés d'une erreur de droit dans l'application des articles 3.2 et 7 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté méconnaît l'article 4.2 du même règlement ;
- l'arrêté et le jugement sont entachés d'une erreur de droit dans l'application des articles 20 à 21 (prise en charge) et/ou 22 à 25 (reprise en charge) du
règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article 18.1 du même règlement ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dans l'application de l'article 17 et/ou 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; le premier juge a omis de prendre en compte les circonstances de fait propres à sa situation personnelle ; il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dans l'application des articles 26 et
29 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- son droit d'être entendue a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Didier Salvi ;
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante nigériane née le 1er janvier 1988, est entrée en France, selon ses déclarations, le 10 juillet 2016. Le 26 juillet 2016, elle a déposé une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait déjà été identifiée en Italie. Le 6 septembre 2016, le préfet de la Gironde a formé auprès des autorités italiennes une demande de prise en charge. À la suite de l'accord desdites autorités du 22 septembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne, d'une part, par un arrêté du 7 février 2017, a prononcé son transfert vers l'Italie, d'autre part, par un arrêté du 13 février 2017, l'a placée en rétention administrative. Mme A...relève appel du jugement du 17 février 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté décidant son transfert aux autorités italiennes.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Mme A...ne justifiant pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut, par suite, être accueillie.
Sur la régularité du jugement :
3. D'une part, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection.
4. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
5. D'autre part, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 : " (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ". Si Mme A...reproche au résumé de l'entretien individuel de ne pas mentionner le nom de l'agent ayant procédé à l'entretien individuel, une telle obligation n'est nullement prévue par l'article 5 du règlement n° 604/2013. D'ailleurs, si en vertu de l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de département est l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 précité soit mené par un agent de la préfecture, qui, n'étant pas le signataire de la décision de transfert déterminant l'État responsable de l'examen de la demande d'asile, n'avait pas à bénéficier d'une délégation de signature du préfet pour procéder à cet entretien.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif serait irrégulier pour avoir omis d'examiner les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 29.1 du règlement (UE) n° 603/2013 et de
l'article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que les moyens qu'elle a soulevés étaient inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. Aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013: " (...) 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. "
8. Il résulte clairement de ces dispositions que la détermination de l'État membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il ressort du relevé d'empreintes digitales effectué le 26 juillet 2016 et de l'entretien individuel du 17 août 2016 que Mme A...a déposé une demande d'asile le 15 octobre 2008 en Italie. En conséquence, l'Italie est l'État responsable de l'examen de la demande de protection internationale présentée par MmeA.... La circonstance que les autorités de ce pays aient accepté sa reprise en charge, le 22 septembre 2016, sur le fondement de l'article 12.1 du règlement n° 604/2013, après avoir constaté qu'elle est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité en Italie, est sans incidence sur la validité de la procédure suivie par le préfet, qui n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit dans l'application des articles 18.1 b) et 20 à 25 du règlement n° 604/2013.
9. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment :/ a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée;/ b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ;/ c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;/ d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile en France, Mme A...s'est vu remettre, le 26 juillet 2016, une version en langue anglaise du guide du demandeur d'asile l'informant des différentes étapes de la procédure de remise des demandeurs d'asile résultant du règlement (UE) du 26 juin 2013. Elle a ensuite bénéficié, le 17 août 2016, d'un entretien individuel en préfecture conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 conduit en langue anglaise avec l'assistance d'un interprète et au cours duquel il lui a notamment été indiqué qu'elle pourrait faire l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes. De plus, Mme A...a été informée, par lettre du 17 août 2016 contresignée par l'interprète, de ce que sa demande relevait de la procédure dite " Dublin " en application de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle pouvait faire l'objet d'une mesure de réadmission vers l'Italie dès que les autorités de ce pays auront fait connaître leur accord pour sa reprise en charge. Par suite, l'appelante a eu connaissance, dans une langue qu'elle comprend, de l'ensemble des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. Si Mme A...soutient que l'arrêté contesté a été pris en violation de son droit d'être entendue, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'elle a eu la possibilité, notamment lors de son entretien du 17 août 2016, au cours duquel elle a été assistée d'un interprète en langue anglaise, de faire valoir ses observations de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée disposait d'informations relatives à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
12. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, l'appelante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
13. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 :
" (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
14. Si, devant le tribunal administratif, Mme A...a produit les résultats d'une radiographie du 3 février 2017 et une fiche de rendez-vous médical du 20 février 2017, elle n'établit pas que les soins qui seraient nécessaires à son état de santé ne pourraient être dispensés ou poursuivis en Italie. Mme A...soutient que les autorités italiennes, débordées par un grand nombre de demandes d'asile, ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure. Toutefois, l'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, Mme A...se borne à produire des communiqués de presse et des rapports qui ne suffisent pas, par eux-mêmes, à caractériser des " défaillances systémiques " dans les conditions d'accueil et l'examen des demandes d'asile en Italie. Elle ne produit non plus aucun élément précis susceptible d'étayer l'existence alléguée de risques actuels et personnels en cas de retour en Italie. Par suite, les moyens tirés de l'atteinte au droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. ".
16. Alors même que les autorités italiennes ont donné leur accord de prise en charge de Mme A...le 22 septembre 2016, la décision du 7 février 2017 par laquelle le préfet a ordonné le transfert de l'intéressée aux autorités italiennes est intervenue moins de six mois à compter de cette date d'acceptation. L'appelante n'établit pas, en tout état de cause, qu'il était matériellement possible au préfet de la Haute-Garonne de prendre cette décision avant la date de son édiction. Dès lors, les moyens tirés tant de l'atteinte au droit d'asile que de la méconnaissance des articles 26 et 29 du règlement du 26 juin 2013 n° 604/2013 doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté décidant son transfert aux autorités italiennes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A...n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.
Le rapporteur,
Didier Salvi
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17BX01181