Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2016 et le 7 juillet 2017, Mme C...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date
du 16 septembre 2016 ;
2°) de condamner le centre hospitalier du pays d'Olmes à lui verser la somme
de 9 422,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2014 et de leur capitalisation en réparation de ses préjudices moral et financier ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d'Olmes la somme
de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à se prévaloir des articles R. 352-2 et R. 352-4 du code du travail ;
- le centre hospitalier du pays d'Olmes a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l'occasion de l'établissement de sa rémunération.
Un mémoire du centre hospitalier du pays d'Olmes a été enregistré le 30 janvier 2017.
Par une lettre du 5 novembre 2018, la cour a rappelé au centre hospitalier du pays d'Olmes qu'en application des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, les mémoires devaient être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et l'a invité à régulariser sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...;
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., représentant MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., agent titulaire affecté au centre hospitalier du pays d'Olmes en qualité de conseiller en économie sociale et familiale, a bénéficié d'un congé de formation
du 10 septembre 2013 au 31 août 2014. Constatant que Mme C...avait bénéficié d'un
trop-perçu de rémunération au titre de cette période, le centre hospitalier a procédé à la retenue de la totalité de son traitement brut du mois de septembre 2014 (895,42 euros) et a émis à l'encontre de l'intéressée un titre exécutoire d'un montant de 1 108 euros. Mme C...relève appel du jugement du 16 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier du pays d'Olmes soit condamné, d'une part, à lui restituer une somme de 2 003,42 euros correspondant à son traitement du mois de septembre 2014 et au montant du titre exécutoire émis à son encontre, d'autre part à l'indemniser des préjudices moral et financier que lui ont causé les fautes commises par le centre hospitalier dans l'établissement de sa rémunération pendant son congé de formation.
Sur la recevabilité du mémoire en défense produit par le centre hospitalier
Jean Coulon:
2. En application de l'article R. 811 7 du code de justice administrative: " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / ( ...) ".
3. En l'occurrence, le mémoire en défense du 30 janvier 2017 n'a pas été produit par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Ce mémoire n'ayant pas été régularisé, malgré l'invitation adressée en ce sens par le greffe de la cour le 5 novembre 2018, il doit, dès lors, être écarté des débats.
Sur la responsabilité :
4. En premier lieu et en application de dispositions des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail rendues applicables aux rémunérations des fonctionnaires civils et militaires par les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des procédures civiles d'exécution, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'État.
5. Par suite, Mme C...est fondée à soutenir que la retenue de l'intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre de sa rémunération du mois de septembre 2014 est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail.
6. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'aux termes de deux lettres et d'un courriel datés des 1er juillet, 1er octobre et 14 octobre 2013, Mme C...a rappelé au centre hospitalier du Pays d'Olmes que la rémunération qui lui était due était égale à 85 % de son traitement brut durant sa formation et à 100 % de ce traitement brut lors de ses congés payés et lui a communiqué ses plannings de formation pour les années 2013 et 2014 afin, précisément, de lui permettre de calculer le montant de son traitement mensuel. En outre, il n'est pas sérieusement contesté qu'elle lui a également adressé, chaque mois, une attestation de présence distinguant, notamment, les périodes travaillées et celles durant lesquels elle était en congé. Enfin, il ressort du courriel adressé à l'appelante le 6 novembre 2013 par son interlocutrice au sein du centre hospitalier que, " ne sachant pas comment traiter les CA en milieu de mois (sur le nouveau logiciel) ", celui-ci a néanmoins versé à Mme C...une rémunération mensuelle égale à 100 % de son traitement.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le centre hospitalier du Pays d'Olmes n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en lui versant, en toute connaissance de cause, une rémunération qui ne lui était pas due, puis en procédant à la retenue de l'intégralité de sa rémunération du mois de septembre 2014.
Sur le préjudice :
8. Eu égard aux circonstances de l'affaire et notamment, à l'importance des fautes commises par le centre hospitalier et à la bonne foi de l'intéressée, laquelle est étrangère aux erreurs ainsi commises, s'est inquiétée auprès de cet l'établissement des modalités de calcul de sa rémunération et n'a pas été informée, au préalable, de la retenue opérée sur sa rémunération, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C...en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.
9. En revanche, si l'appelante soutient que les fautes commises par le centre hospitalier lui ont causé un préjudice financier ou des troubles dans ses conditions d'existence, elle n'établit pas la réalité de ces allégations en se bornant à faire valoir que le centre hospitalier a émis des avis à tiers détenteurs pour le recouvrement de sa créance et qu'elle a subi, de ce fait, des retenues sur salaires au cours des mois de septembre et décembre 2016.
Sur les intérêts et la capitalisation :
10. Les sommes que le centre hospitalier a été condamné à verser à Mme C...seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2014, date de réception de sa demande préalable par le centre hospitalier du pays d'Olmes.
11. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 novembre 2016. À cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de
l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier du pays d'Olmes une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 septembre 2016 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier du pays d'Olmes est condamné à verser à Mme C...une indemnité de 1 000 euros, assortie des intérêts à compter du 2 octobre 2014 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 20 novembre 2016.
Article 3 : Le centre hospitalier du pays d'Olmes versera à Mme C...une somme
de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au centre hospitalier du pays d'Olmes.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 décembre 2018.
Le rapporteur,
Manuel D...
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03671