Résumé de la décision
M. A..., ancien auxiliaire d'étage au centre pénitentiaire de Vivonne, a contesté le montant de la rémunération qu'il a perçue entre juin 2014 et décembre 2016, estimant qu'elle était inférieure au taux horaire requis par le Code de procédure pénale. Il a initialement demandé un complément de rémunération de 2 928,44 euros au ministre de la justice, puis a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers pour obtenir une provision pour cette somme. Le juge des référés n'a accordé qu'une provision de 453,38 euros, ce qui a amené M. A... à faire appel. La cour a rehaussé la provision à 2010,42 euros, tout en rejetant le surplus de la demande.
Arguments pertinents
1. Sur la nature non sérieusement contestable de l’obligation :
Le juge a rappelé que pour qu'une obligation soit considérée comme non sérieusement contestable, il doit exister des éléments établissant son existence "avec un degré suffisant de certitude". En l'espèce, les bulletins de salaire fournis par M. A... démontraient que ses rémunérations étaient inférieures à 20 % du SMIC, conformément aux exigences stipulées dans le Code de procédure pénale.
Citation pertinente : "il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude" (Code de justice administrative - Article R. 541-1).
2. Sur le calcul de la rémunération :
L'ordonnance souligne que la rémunération des personnes détenues doit être "indexée sur le salaire minimum de croissance", selon l'article pertinent du Code de procédure pénale. En se basant sur les bulletins fournis, le juge a pu établir un montant de créance juste.
Citation pertinente : "La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance" (Code de procédure pénale - Article 717-3).
Interprétations et citations légales
1. Interprétation des articles concernant la rémunération des détenus :
Les articles 717-3 et D 432-1 du Code de procédure pénale précisent les modalités de rémunération des détenus, stipulant que le travail ne peut être rémunéré en-deçà de 20 % du SMIC pour les tâches administratives. La cour a eu à se prononcer sur la manière dont ces réglementations s'appliquaient au cas de M. A..., concluant que les revalorisations du SMIC au fil des années devaient être prises en compte pour déterminer une rémunération conforme.
2. Justification de la décision et révision du montant de la provision :
L’intervention du ministre de la justice, qui a reconnu un versement à M. A... de 453,38 euros, a été jugée insuffisante sans une explication détaillée concernant la différence entre ce montant et la somme demandée. Après examen des heures travaillées et des taux horaires, la cour a ajusté la provision à 2010,42 euros, car cela était plus en adéquation avec les droits d’indemnisation de M. A... au regard des éléments présentés.
Citation pertinente : "Il sera fait une exacte appréciation de la créance non sérieusement contestable de M. A..." ce qui a justifié l'augmentation de la provision initialement accordée.
La décision met en lumière l'importance des droits des détenus en matière de rémunération et le rôle de la juridiction administrative pour garantir l'application de la loi de manière équitable.