- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de Mme C..., sur la disponibilité du traitement au Kosovo, de sorte qu'il n'a pas méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les violences alléguées par Mme C... ne sont pas démontrées alors que l'Office de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ne lui ont pas reconnu la qualité de refugiée ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ;
- les certificats médicaux sont postérieurs à son arrêté de sorte qu'ils ne peuvent témoigner de la dégradation de l'état de santé de Mme C... après le dernier avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et témoigne au contraire de la dégradation de son état de santé depuis octobre 2015 lors de son arrivée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2019, Mme E... épouse C..., représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle ne contient aucun moyen contre le jugement attaqué et contre l'arrêté du 25 janvier 2018 pris à son encontre ;
- les certificats médicaux qu'elle produit, rédigés par le médecin psychiatre qui la suit depuis 2015, révèlent la gravité de son état de santé, démontrant l'inexacte application des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le préfet ;
- il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins ait été rendu collégialement conformément aux dispositions des articles L. 313-11 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du collège de médecins de l'OFII est irrégulier en tant qu'il ne mentionne pas la disponibilité des soins dans son pays d'origine, alors qu'elle démontre qu'elle ne pourra y bénéficier des soins nécessaires ;
- elle justifie avec son époux d'une situation exceptionnelle justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elle justifie des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de soins et de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
II) Par une requête enregistrée le 25 janvier 2019, sous le n°19BX00353, le préfet de l'Aveyron demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé.
Il soutient que sa requête au fond contient des moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E... épouse C... devant le tribunal administratif de Toulouse, alors que l'exécution de ce jugement exposerait l'Etat à la perte définitive d'une somme d'argent et entraînerait des conséquences difficilement réparables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2019, Mme E... épouse C..., représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le préfet de l'Aveyron ne sont pas fondés.
Par ordonnances en date du 11 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée, dans les instances n°19BX00351 et 19BX00353 au 25 juin 2019 à midi.
Mme E... épouse C... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... E... épouse C..., ressortissante kosovare née le 17 août 1988, est entrée en France le 8 juin 2015, selon ses déclarations. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 mai 2017, elle a sollicité le 22 mai 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 25 janvier 2018, le préfet de l'Aveyron lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée sous le n°19BX00351, le préfet de l'Aveyron relève appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme E... épouse C... une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une requête enregistrée sous le n°19BX00353, le préfet de l'Aveyron demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt.
Sur la recevabilité des appels :
2. Si le préfet de l'Aveyron a demandé l'annulation du jugement concernant M. C..., il ressort clairement des conclusions d'appel qu'il a entendu demander l'annulation du jugement du tribunal administratif et le rejet de la demande présentée par Mme E... épouse C... devant le tribunal. Contrairement à ce que soutient Mme E... épouse C... le jugement attaqué est joint à l'appel interjeté par le préfet de l'Aveyron conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, et figure en pièce n°7, ainsi que l'indique le bordereau de pièces communiquées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme E... épouse C... à ce titre ne peut qu'être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
4. Pour refuser de délivrer à Mme E... épouse C... le titre de séjour qu'elle avait sollicité en qualité d'étranger malade, le préfet a estimé, au vu notamment des avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 30 et 31 août 2017, que si l'état de santé de l'intéressée rendait nécessaire une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les deux certificats médicaux produits par Mme E... épouse C..., postérieurs à l'arrêté contesté, rédigés par le docteur Pignot, médecin psychiatre, qui se bornent à indiquer que l'intéressée fait l'objet d'un suivi régulier depuis 2015 pour un état dépressif sévère justifiant une prise en charge médicale, ne se prononcent pas quant aux conséquences du défaut d'un tel suivi. Ces seuls éléments, qui ne font au demeurant que relayer les déclarations de l'intéressée quant à l'indisponibilité au Kosovo du traitement médical nécessaire à son état de santé, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des médecins du collège de l'OFII. Elle ne l'établit pas davantage en produisant un rapport militant de portée générale émanant de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés. Dans ces conditions, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme E... épouse C... n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aveyron est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 25 janvier 2018. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... épouse C... devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur l'arrêté du 25 janvier 2018 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. ".
7. Il ne résulte d'aucun des textes précités, ni d'aucun principe, que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22. Par suite, le défaut de mention de ce nom sur l'avis est sans incidence sur sa régularité et, par voie de conséquence, sur la légalité du refus de séjour.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les avis des 30 et 31 août 2017 ont été signés, comme le prévoit l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, par les trois membres du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et portent la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant. ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. En l'espèce, la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le caractère collégial de ces avis.
9. En troisième lieu, il ressort des avis émis les 30 et 31 août 2017 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme E... épouse C... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour Mme E... épouse C... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine.
10. En quatrième lieu, Mme E... épouse C... n'établit ni même n'allègue avoir adressé au préfet de l'Aveyron, préalablement à l'arrêté litigieux, des documents lui permettant d'apprécier son état de santé ou la disponibilité des soins dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de l'Aveyron ne pouvait que se fonder sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, la reprise des termes de l'avis dans l'arrêté en litige, ne permet pas à elle seule d'établir que le préfet se serait estimé lié par celui-ci, et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
11. En cinquième lieu, Mme E... épouse C... soutient que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa demande en tant qu'il affirme qu'elle ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou humanitaire, alors que compte-tenu de son état de santé et de celui de son époux elle ne pourrait pas retourner dans son pays d'origine. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'état de santé de Mme E... épouse C... ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, elle n'établit ni même n'allègue avoir adressé au préfet des documents lui permettant d'apprécier son état de santé ou la disponibilité des soins dans son pays d'origine. Le moyen doit donc être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
13. Mme E... épouse C... soutient qu'elle ne peut retourner au Kosovo avec son mari, faute d'accès à des soins adaptés à son état de santé, et des traumatismes qu'ils y ont subi. D'une part, s'agissant de l'accès aux soins, elle ne démontre pas que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, y compris en cas de retour dans son pays d'origine, et ne pas pouvoir accéder aux soins dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit au point 4. D'autre part, s'agissant du risque allégué en cas de retour au Kosovo, elle ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Elle ne peut dès lors être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
16. Ainsi qu'il a été énoncé au point 4, selon l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII si l'état de santé de Mme E... épouse C... nécessite une prise en charge médicale, son défaut de prise en charge ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors qu'elle ne conteste l'avis du collège de médecins d'une part, que par un certificat médical postérieur à l'arrêté litigieux, peu circonstancié sur les conséquences d'un éventuel défaut de prise en charge, d'autre part, par un rapport ne permettant pas d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen doit être écarté.
17. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment invoqués, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ne peut qu'être écarté.
18. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant précitée : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) ". Il résulte de ces stipulations, lesquelles peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
19. La décision litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer la requérante de son enfant. Mme E... épouse C... se prévaut de ce qu'un retour au Kosovo porterait atteinte à l'intérêt de son enfant en ce qu'il lui imposerait des conditions de vie difficiles. Toutefois, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de preuve, dès lors que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité. De surcroît, la grossesse dont elle se prévaut étant postérieure à l'arrêté litigieux, elle ne saurait s'en prévaloir. Par un arrêt du même jour rendu par la cour, il est indiqué que le défaut de prise en charge de l'état de santé de son époux ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, la cellule familiale peut se reconstituer au Kosovo, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Dès lors, la mesure d'éloignement litigieuse n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Aveyron est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 25 janvier 2018. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens présentées par Mme C... doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
21. Le présent arrêt, qui statue sur la requête du préfet de l'Aveyron à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 décembre 2018, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°19BX00353 du préfet de l'Aveyron.
Article 2 : Le jugement n°1801724 du 27 décembre 2018 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 3 : La demande de Mme E... épouse C... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... épouse C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme F... G..., présidente-assesseure,
Mme A... D..., conseiller.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
Agnès D...Le président,
Dominique NavesLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
8
N°19BX00351-19BX00353