2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2018 du préfet du Nord ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'erreur de droit car le tribunal aurait dû se prononcer d'office sur son admission au titre de l'asile, conformément aux dispositions des articles L. 741-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 19.1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 4 du protocole 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait le principe de non-refoulement prévu par l'article 33 de la convention de Genève et les articles 18 et 19.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par ordonnance du 18 avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2019.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2019.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant irakien né le 5 avril 1994, serait entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 28 octobre 2018. Il a contesté devant le tribunal administratif de Toulouse l'arrêté en date du 13 novembre 2018 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an . Il relève appel du jugement du 19 novembre 2018 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige mentionne les considérations de droit applicables et les considérations de faits qui en constituent le fondement, notamment, que M. E..., de nationalité irakienne, est entré sur le territoire français irrégulièrement dans le but de se rendre en Grande-Bretagne, qu'il est sans domicile fixe, célibataire et sans enfant. Elle relève également qu'il n'établit pas être exposé personnellement et directement à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cette décision, dont la motivation n'est pas stéréotypée et qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée. Cette motivation révèle, par ailleurs, un examen sérieux de sa situation personnelle.
4. M. E... soutient que les conditions de son audition ne permettent pas de considérer que le principe du contradictoire assurant le respect du principe général du droit consacré par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, imposant à l'administration d'entendre une personne avant de prendre à son encontre une décision lui faisant grief, ait été respecté. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E... a été entendu le 13 novembre 2018, à 10H30, avant l'édiction de la décision en litige, dans le cadre de la procédure de vérification d'identité. Au cours de cette audition, M. E... a été interrogé sur ses conditions d'entrée et de séjour en France, sur sa situation personnelle et familiale, sur ses attaches dans son pays d'origine, sur ses moyens de subsistance et les raisons de son départ et sur son parcours, sur les éventuelles démarches entreprises en vue de la régularisation de sa situation administrative, notamment au regard de l'asile, ainsi que sur une éventuelle mesure d'éloignement vers son pays d'origine assortie d'une interdiction de retour. Il a en particulier indiqué qu'il avait quitté l'Irak en raison de la situation de son pays, qu'il n'avait pas demandé l'asile dans un pays européen et qu'il prenait acte de la décision d'éloignement vers son pays d'origine qui pourrait être prise à son encontre et voudrait être libéré. Ainsi, M. E... a été mis à même, avant l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, de faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à son retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ou son droit d'être entendu doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande (...) / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'un demandeur d'asile à qui le préfet a remis une attestation de demande d'asile ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avant que l'OFPRA ne se soit prononcé sur sa demande.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... ait présenté une demande d'asile en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 741-1 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne concernent que l'étranger qui, présent sur le territoire français, formule une demande d'asile, ne peut être accueilli.
8. L'article 4 du protocole n°4 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prohibent les expulsions collectives d'étrangers.
9. Il ressort des pièces versées au dossier que comme il a été dit précédemment au point 3, la décision obligeant M. E... à quitter le territoire français a été prise après examen particulier de sa situation personnelle et administrative et se fonde sur des circonstances de fait propres à cette situation. Contrairement à ce que soutient M. E..., le fait que plusieurs étrangers fassent l'objet de décisions semblables ne permet pas en lui-même, de conclure à l'existence d'une expulsion collective au sens des stipulations précitées. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'interdiction d'expulsion collective d'étrangers, et de la circonstance que d'autres mesures d'éloignement auraient été prononcées le même jour, à l'encontre d'étrangers de même nationalité. Par suite, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 4 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. M. E... ayant déclaré au cours de son audition avoir quitté l'Irak en raison de la situation du pays et ne pas vouloir déposer une demande d'asile en France, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée par le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'indication de sa nationalité et par la circonstance que M. E... n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne. Cette motivation révèle que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de sa situation avant de prendre la décision en litige ;
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, en dépit de la gravité de la situation générale en Irak qui est le terrain d'un conflit armé violent opposant notamment les forces armées gouvernementales et l'organisation " Etat islamique ", rendue publique par des rapports émanant d'organisations non-gouvernementales et d'instances officielles, il régnait dans cet Etat une situation de violence généralisée telle qu'un civil de nationalité irakienne devrait, de ce seul fait, être regardé comme personnellement soumis à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. E... qui ne fait état que de considérations d'ordre général et qui n'invoque aucun risque personnel en cas de retour en Irak, n'établit pas qu'il serait exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, alors que par ailleurs, il n'a jamais fait état de ces éléments lors de son audition devant les services de police et n'a pas davantage évoqué un risque de persécutions en raison de ces éléments lorsqu'il a été informé qu'il pourrait être reconduit à destination de l'Irak. Au demeurant, l'intéressé n'a déposé aucune demande d'asile en France ou dans les pays européens qu'il a traversés. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
14. L'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ". En vertu de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne ". Enfin, selon l'article 19. 2 de la même charte : "Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. M. E... soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît le principe de non-refoulement. Toutefois, il n'est pas titulaire du statut de réfugié et n'a jamais présenté de demande d'asile. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève et de l'article 18 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Enfin, pour les mêmes motifs qui ont été exposés au point 13, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance de l'article 19.2 de la même charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...)La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). ".
17. La décision prononçant à l'encontre de M. E... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, mentionne les dispositions du III de l'article L. 511-1 précité et indique notamment qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement précédente, que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire propre à empêcher une interdiction de retour. Ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
18. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, M. E... a été mis à même de présenter ses observations sur l'éventualité d'une décision portant interdiction de retour. Le moyen tiré par celui-ci de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise en violation du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d'un an.
20. Pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, le préfet s'est fondé sur les conditions de l'entrée en France de M. E..., sans les documents et visas normalement exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la brève durée de son séjour, sur la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'a pas fait l'objet antérieurement d'une mesure d'éloignement et enfin sur l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le sol national. Par suite, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée d'interdiction sur le territoire.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2018 du préfet du Nord. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme F... G..., présidente-assesseure,
Mme C... B..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
Le rapporteur,
Déborah B...Le président,
Dominique NAVESLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°19BX01055