Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai 2019 et le 26 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Gaultier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1702959 du tribunal ;
2°) d'annuler les décisions en litige du 23 févier 2017, du 18 mai 2017 et du 12 juin 2017 ;
3°) de condamner le CCAS de Périgueux à lui verser la somme de 140 614,08 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Périgueux la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la convocation à son entretien préalable à son licenciement, datée du 3 février 2017, a été signée par une personne incompétente dès lors qu'elle émane du maire et non du président du CCAS ;
- la décision de licenciement du 23 février 2017 a été notifiée par une autorité incompétente ; elle n'est pas signée contrairement à ce que prescrit l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- il n'a pas eu la possibilité de consulter son dossier avant son licenciement ; le dossier mis à sa disposition est vide car il ne contient que des pièces administratives non numérotées ; les exigences du décret n° 88-145 du 15 février 1988 n'ont pas été respectées ;
- cette décision de licenciement est insuffisamment motivée ;
- la décision du 18 mai 2017 retirant le licenciement prononcé le 23 février 2017 n'est pas motivée ;
- les faits retenus par le CCAS pour prononcer son licenciement ne sont pas fondés ; les défaillances dans le management et son incapacité à régler les conflits et autres problèmes ne sont pas établies ; les reproches tenant à ses difficultés en terme de communication interne et externe ainsi que ceux mettant en cause ses manques de connaissances techniques et de gestion ne sont pas non plus établis ; il s'est beaucoup investi dans ses fonctions contrairement à ce que soutient le CCAS ;
- il a droit au paiement d'une indemnité qui représente les salaires et primes qu'il aurait perçues si son contrat était allé à son terme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2020 et le 3 septembre 2021, le CCAS de Périgueux, représenté par Me Boissy, conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision du 23 février 2017 ;
2°) au rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions du 18 mai 2017 et du 12 juin 2017 et au rejet des conclusions indemnitaires ;
3°) subsidiairement, à ce que la cour limite l'indemnisation du préjudice de M. B... en tenant compte de ses revenus perçus à compter du 4 septembre 2017 ;
4°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 23 février 2017 sont privées d'objet dès lors que cette décision a été retirée le 18 mai 2017 ;
- la demande d'annulation de la décision du 18 mai 2017 est irrecevable dès lors qu'elle fait droit à la demande de retrait du licenciement présentée par M. B... ;
- les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité du licenciement du 12 juin 2017 sont irrecevables car elles n'ont pas été précédée d'une demande préalable ;
- au fond, tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boissy, représentant le centre communal d'action sociale de Périgueux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat signé le 1er novembre 2016, M. B... a été recruté pour une durée de trois ans en qualité de directeur du centre communal d'action sociale (CCAS) de Périgueux. Le 23 février 2017, le président du CCAS a notifié à M. B... son licenciement pour insuffisance professionnelle. Saisi par M. B... d'un recours gracieux du 6 avril 2017 assorti d'une demande d'indemnisation, le président du centre a décidé, le 18 mai 2017, de retirer sa décision du 23 février 2017 et de rejeter la demande préalable indemnitaire. M. B... a finalement été licencié pour insuffisance professionnelle par décision du 12 juin 2017, laquelle précisait que ce licenciement intervenait avant le terme de la période d'essai prévue au contrat. M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les décisions des 23 février 2017, 18 mai 2017 et 12 juin 2017 et de condamner le CCAS de Périgueux à lui verser la somme de 146 573,69 euros en réparation de ses préjudices. Il relève appel du jugement rendu le 13 mars 2019 par lequel le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 février 2017 et rejeté le surplus de ses demandes.
Sur l'étendue du litige :
2. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
3. La décision du 18 mai 2017 qui rejette la demande préalable de M. B... a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande tendant à l'indemnisation des préjudices que ce dernier estimait avoir subis à raison de son licenciement du 23 février 2017. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que la décision du 18 mai 2017, en tant qu'elle rejette sa demande préalable, n'est pas motivée en droit et en fait. Il n'est ainsi pas fondé à demander l'annulation de cette décision du 18 mai 2017.
4. Dès lors, la décision de licenciement du 23 février 2017 a disparu de l'ordonnancement juridique à raison de son retrait du 18 mai 2017. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de cette décision de licenciement.
Sur la légalité de la décision de licenciement du 12 juin 2017 :
5. En tant que directeur du CCAS de Périgueux et selon la fiche de poste correspondant à cette fonction, M. B... avait pour mission d'organiser, de promouvoir, de mettre en œuvre et d'évaluer la politique sociale menée au niveau communal, d'assurer de manière autonome le management des services, la gestion budgétaire, administrative et des ressources humaines du centre, d'effectuer une veille juridique et d'être le garant du respect de la réglementation par le service.
6. Le président du CCAS de Périgueux a licencié pour insuffisance professionnelle M. B... en retenant, dans les motifs de la décision du 12 juin 2017 en litige, que celui-ci avait fait preuve de défaillances dans son management et d'incapacité à gérer les conflits, rencontré des difficultés en termes de communication externe et interne, montré des connaissances techniques insuffisantes et qu'il ne s'était pas suffisamment investi sur son poste de directeur.
7. Ainsi qu'il a été dit, M. B... qui a été recruté à compter du 1er novembre 2016 a été licencié une première fois par une décision du 23 février 2017 prenant effet au 3 mars 2017, puis a repris ses fonctions le 22 mai 2017 à la suite de la décision de retrait du 18 mai pour être de nouveau licencié avec effet au 12 juin 2017. Au cours de cette période, M. B... a été placé en congé pour maladie du 11 janvier au 2 mars 2017 puis du 22 mai au 7 juin 2017, de sorte qu'il a exercé effectivement ses fonctions de directeur du CCAS de Périgueux pendant environ trois mois seulement. Il appartient au CCAS de Périgueux d'établir à l'aide d'éléments précis, étayés et concordants que M. B... a fait preuve, pendant la période d'exercice de ses fonctions, d'insuffisance professionnelle.
8. Dans les courriels et un courrier qu'il a adressés au président du CCAS en janvier 2017, M. B... a fait état de difficultés rencontrées depuis sa prise de fonction après une vacance de plusieurs mois au poste de direction et de ses problèmes relationnels avec la vice-présidente du centre. M. B... a par ailleurs adressé à la directrice générale des services de la ville de Périgueux un courriel du 10 janvier 2017 faisant part de ses questionnements sur des prestations réalisées par le CCAS au profit de certains élus et sur l'existence de possibles conflits d'intérêts. Dans un autre courriel du 23 janvier 2017 adressé à une responsable du centre, M. B... a souligné des anomalies qui existaient à ses yeux dans le fonctionnement de la structure, tels que des agents y travaillant à temps plein alors qu'ils étaient titulaires de contrats à temps partiel, une politique tarifaire du service d'aide à domicile trop avantageuse et risquant de créer une concurrence déloyale au détriment du secteur privé. Toutefois, ces pièces, d'ailleurs produites par M. B... et non par le CCAS, ne comportent en elles-mêmes aucun élément de nature à établir l'insuffisance professionnelle de l'intéressé. Il en va de même des courriers rédigés les 15, 16 et 21 février 2017 par, respectivement, la vice-présidente et deux directrices adjointes du CCAS qui questionnent les conditions dans lesquelles s'est déroulée une réunion du comité directeur du 11 janvier 2017 et les modalités de prise en charge d'une bénéficiaire sans mettre en cause directement ou indirectement M. B.... A cet égard, les courriers précités des 15 et 16 février 2017 relatent que le 11 janvier 2017 la vice-présidente du CCAS est intervenue alors qu'une réunion du comité de direction était en cours pour reprocher à M. B... d'avoir contacté la mairie de Périgueux afin d'évoquer un possible conflit d'intérêt de cette dernière en tant que bénéficiaire du service d'aide à domicile.
9. Le CCAS de Périgueux produit un compte-rendu du comité de direction du 17 janvier 2017, date à laquelle M. B... était en arrêt-maladie depuis l'incident de la réunion du 11 janvier 2017, faisant état de la préparation d'une rencontre avec les services du département, des opérations restant à effectuer pour clôturer le budget de l'année 2016. S'il ressort des pièces du dossier que ces opérations relevaient de la responsabilité du directeur, cet élément ne suffit pas à caractériser l'insuffisance professionnelle de M. B... qui était de plus, ainsi qu'il a été dit, en congé pour maladie depuis le 11 janvier 2017.
10. Le rapport de situation concernant les conditions de prise en charge d'une prestataire du centre, rédigé par la directrice-adjointe du CCAS le 7 juin 2017, ne comporte aucun élément mettant directement ou indirectement en cause de manière précise et argumentée les compétences de M. B....
11. Parmi les autres motifs qui ont conduit le CCAS de Périgueux à licencier pour insuffisance professionnelle M. B..., il est fait état de défaillances de ce dernier dans le management et de son incapacité à gérer les conflits de personnel. A cet égard, les pièces du dossier montrent qu'il est reproché à M. B... de ne pas avoir traité les accusations de harcèlement moral d'un agent envers la responsable des ressources humaines du centre. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. B..., qui a été placé en arrêt-maladie à compter du 11 janvier 2017 jusqu'au 2 mars suivant puis du 22 mai au 7 juin 2017, aurait à cette occasion failli à ses responsabilités alors qu'il fait valoir sans être contesté que l'enquête administrative sur les accusations de harcèlement n'a débuté qu'en juillet 2017, alors qu'il avait été déjà licencié, et que cette enquête a d'ailleurs débouché sur un rapport du 24 août 2017 mettant hors de cause le responsable incriminé. Enfin, si le CCAS produit une attestation de l'agent auteur des accusations de harcèlement indiquant que M. B... n'a pas agi comme il aurait dû le faire, cette attestation établie le 8 janvier 2018, soit près de sept mois après le licenciement de l'intéressé, n'est pas suffisante pour permettre d'estimer que ce dernier aurait fait preuve d'un manquement particulier à ses obligations dans la prise en charge de cette affaire.
12. Le CCAS de Périgueux reproche encore à M. B... de ne pas être intervenu pour régler un problème de prêt d'argent accordé par un bénéficiaire des prestations du centre en situation de vulnérabilité au profit d'une aide à domicile employée par le centre. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation d'un responsable de secteur du CCAS, que M. B..., bien qu'alerté, n'a donné aucune suite pour régler ce problème qui a dû être traité par le responsable du secteur et la directrice-adjointe du CCAS. Si M. B..., qui ne conteste pas que cette intervention relevait de ses missions de directeur, a manqué à ses obligations en cette occasion, ce seul fait ne peut être considéré en lui-même comme suffisamment grave pour justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle avant même le terme de sa période d'essai.
13. Les autres motifs retenus dans la décision de licenciement du 12 juin 2017 en litige font état de l'incapacité de M. B... à prendre une décision sur le renouvellement d'un agent contractuel en dépit de recommandations, de son absence de travail collaboratif avec les adjointes du service, de rétention d'informations, d'un manque de relations partenariales et de coordination des projets, de connaissances techniques insuffisantes (" montage budgétaire non conforme à la lettre de cadrage ; obligations en matière de projet de service ; veille sur la conformité du service aux bénéficiaires permettant de rendre compte aux évaluations internes et externes et de maintenir l'autorisation données au CCAS ") et un défaut d'investissement personnel sur le poste. Toutefois, la cour ne trouve au dossier aucun élément précis et étayé permettant de regarder comme établies les défaillances ainsi reprochées à M. B... pendant son temps effectif de travail alors qu'il appartient au CCAS, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, de prouver l'insuffisance professionnelle qui a motivé le licenciement de son directeur avant même l'expiration de la période d'essai prévue au contrat.
14. En définitive, si M. B... a pu faire preuve d'un manque de retenue vis-à-vis de la vice-présidente du CCAS de Périgueux, comme l'a révélé la réunion du comité directeur du 11 janvier 2017, n'a pas fait preuve de diligence pour traiter la situation d'un prêt d'argent octroyé par un bénéficiaire vulnérable à un agent du centre et a présenté un budget comportant un excédent de dépenses alors que la lettre de cadrage préconisait une maîtrise des dépenses, sans que l'importance de cet excédent soit cependant précisé par le CCAS, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une insuffisance professionnelle de M. B... au point de justifier son licenciement avant le terme de sa période d'essai et alors qu'en raison de son état de santé, ce dernier a été placé en congé pour maladie pendant une durée cumulée de 49 jours entre le 1er novembre 2016, date de prise d'effet de son contrat, et le 12 juin 2017, date de son licenciement.
15. Il résulte des considérations qui précèdent qu'en licenciant M. B... pour insuffisance professionnelle avant le terme de sa période d'essai, le président du CCAS de Périgueux a commis une illégalité. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 juin 2017. Dès lors, ce jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2017 et mis à la charge de celui-ci la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le CCAS de Périgueux et non compris dans les dépens. La décision de licenciement du 12 juin 2017 doit être annulée par voie de conséquence.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
17. Il résulte de l'instruction que, par une réclamation du 6 avril 2017 adressée au CCAS de Périgueux, M. B... a sollicité la réparation des préjudices causés selon lui par la décision du 23 février 2017 prononçant son licenciement. Cette demande était fondée sur l'illégalité de la décision du 23 février 2017 qui a néanmoins été retirée, ainsi qu'il a été dit, par une décision du 18 mai 2017 et il est constant que M. B... n'a pas présenté de nouvelle demande préalable indemnitaire après son licenciement décidé le 12 juin 2017.
18. Toutefois, la décision du 18 mai 2017 a retiré la décision de licenciement du 23 février 2017 au seul motif tiré de son insuffisante motivation en maintenant par ailleurs que M. B... avait fait preuve d'une insuffisance professionnelle avérée compte tenu de son incompétence en matière de management, de ses connaissances insuffisantes et de son manque d'investissement personnel sur son poste. Le même jour, le président du CCAS de Périgueux a adressé à M. B... une lettre le convoquant à un entretien préalable à son licenciement pour insuffisance professionnelle, lequel est intervenu, ainsi qu'il a été dit, le 12 juin 2017 pour des motifs identiques à ceux énoncés dans le courrier précité du 18 mai 2017 et dans la première décision de licenciement du 23 février 2017. Dans ces circonstances, la décision du 12 juin 2017 doit être regardée comme confirmant la position exprimée dans celle du 23 février 2017 dont le retrait est intervenu pour un motif strictement formel.
19. La demande préalable indemnitaire que M. B... a présentée le 6 avril 2017 était fondée sur l'illégalité de son licenciement et tendait à la réparation des préjudices qu'il estimait subir à raison de cette décision, à savoir la perte des salaires et autres primes et indemnités qu'il aurait perçus si son contrat avait été exécuté jusqu'au terme prévu. La circonstance que M. B... n'a pas adressé de nouvelle demande préalable après le retrait de la décision de licenciement du 23 février 2017 ne rend pas irrecevables ses conclusions indemnitaires dès lors que sa réclamation du 6 avril 2017 était fondée sur le même fait générateur, la même cause juridique et tendait à la réparation des mêmes préjudices que ceux résultant, en définitive, du licenciement prononcé le 12 juin 2017 qui a remplacé celui du 23 février 2017 en se fondant, lui aussi, sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressé,. Dans les circonstances de l'espèce, M. B... doit être regardé comme ayant lié le contentieux par sa demande du 6 avril 2017 et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
20. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.
21. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la période durant laquelle M. B... a été illégalement évincé court du 12 juin 2017 jusqu'au 31 octobre 2019.
22. Si le CCAS de Périgueux a versé à son directeur un salaire net de 3 161 euros ainsi que l'attestent les bulletins de salaires versés au dossier, il résulte de l'instruction que les services du contrôle de légalité de la préfecture de la Dordogne ont demandé, par courrier du 22 décembre 2016, le retrait du contrat de recrutement de M. B... au motif que la rémunération prévue, fixée à l'indice brut 821 correspondant au 7ème échelon du grade d'attaché principal, ne pouvait être servie qu'à un agent titulaire justifiant d'une ancienneté de plus de 18 ans alors que les dispositions de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 prévoient que la rémunération d'un agent contractuel est fixée en tenant compte des fonctions occupées, de la qualification requise pour leur exercice, de la qualification détenue par l'agent ainsi que de son expérience. Il résulte de l'instruction que M. B..., titulaire de deux licences et d'un Master 2 en management des structures sociales et médico-sociale, était âgé de 34 ans lors de la conclusion du contrat et justifiait d'une expérience professionnelle de 3 ans et demi seulement. Compte tenu de ces éléments, il était en droit de prétendre à une rémunération correspondant au 4ème échelon du grade d'attaché principal, soit 2 247 euros nets par mois. Ainsi, le préjudice subi par M. B... à raison de la privation de salaire pour la période du 12 juin 2017 au 31 octobre 2019 doit être évalué à la somme de 68 760 euros.
23. En vertu de l'article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, l'agent contractuel qui n'a pu bénéficier d'un congé annuel a droit à une indemnité compensatrice égale au 1/10e de la rémunération brute perçue en cours d'année. Dès lors que cette indemnité est destinée à compenser les charges résultant des fonctions dont il n'a pas assuré en fait l'exercice, M B... n'est pas fondé à demander la somme de 11 841 euros au titre des congés non pris.
24. M. B... ne saurait non plus prétendre obtenir réparation des pertes résultant de l'absence de paiement des astreintes pendant la période considérée, soit 9 553 euros, dès lors que cette rémunération n'est prévue que pour compenser les sujétions liées à l'exercice effectif des fonctions.
25. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait exercé en novembre et décembre 2016 les fonctions de directeur par intérim du pôle et du service d'aide à domicile du CCAS. Par suite, il n'est pas fondé à solliciter le versement d'une somme de 800 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires.
26. Il ne résulte pas de l'instruction qu'entre le 12 juin 2017 et le 4 septembre 2017, M. B... aurait perçu une rémunération dont le montant serait à déduire de l'indemnité à laquelle il a droit. En revanche il y a lieu, pour déterminer le montant du préjudice réparable de M. B..., de tenir compte des rémunérations qu'il a perçues à compter du 4 septembre 2017 dans son nouvel emploi de directeur du pôle " vie associative " de l'association " La Ligue de l'enseignement de la Dordogne ". Les montants des sommes ainsi perçues, à raison d'un salaire net de 1 896 euros mensuel, doit être fixé pour la période du 4 septembre 2017 au 31 octobre 2019 à 49 051 euros.
27. Dès lors, le préjudice de M. B... résultant de la privation des salaires auxquels il avait droit en sa qualité de directeur du CCAS de Périgueux pendant la période de son éviction irrégulière est de 19 709 euros (68 760 - 49 051 euros).
28. Il résulte de tout ce qui précède que le CCAS doit être condamné à verser à M. B... la somme de 19 709 euros à titre dommages et intérêts.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du CCAS de Périgueux, partie perdante à l'instance d'appel, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées sur ce même fondement par le CCAS de Périgueux doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n°1702959 du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mars 2019 et la décision du 12 juin 2017 du président du CCAS de Périgueux licenciant M. B... sont annulés.
Article 2 : Le CCAS de Périgueux est condamné à verser à M. B... la somme de 19 709 euros à titre de dommages et intérêts.
Article 3 : Le CCAS de Périgueux versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le CCAS de Périgueux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre communal d'action sociale de Périgueux.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2021.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Didier Artus
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01917