Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2019, Mme A..., représentée par Me Bouyssonnie, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement n° 1700924 du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mars 2019 ;
3°) d'écarter des débats le constat d'huissier et les captures d'écran de sa messagerie personnelle produits par la commune de Casseneuil ;
4°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2016 par lequel le maire de Casseneuil a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
5°) d'enjoindre au maire de Casseneuil de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Casseneuil la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les pièces n°19 et 22 produites par la commune de Casseneuil doivent être écartées des débats dès lors qu'elles caractérisent une intrusion illégale de son supérieur hiérarchique dans sa messagerie personnelle et un acharnement à son encontre ;
- l'arrêté contesté du 27 décembre 2016 a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif à la composition de la commission de réforme, alors que la présence d'un médecin spécialiste à la réunion de la commission de réforme qui a examiné son cas était nécessaire ; en effet, seuls deux médecins généralistes étaient présents lors de la séance où sa situation a été examinée ; les deux psychiatres qui l'ont examinée ont émis des avis contradictoires sur les causes de son état de santé ; l'avis médical émis le 17 mars 2016 conclut à l'imputabilité au service de son accident, tandis que le médecin agréé par la commune de Casseneuil conclut à la non imputabilité au service de son accident constitué par un choc émotionnel, dans son rapport du 11 juillet 2016 ; dans ces conditions, la commission de réforme ne pouvait s'estimer suffisamment éclairée sur son état de santé ; ce vice de procédure a nécessairement exercé une influence sur le sens de l'avis de la commission départementale de réforme et par suite sur l'arrêté contesté ;
- pour ce motif, le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit dès lors qu'en présence d'un syndrome réactionnel anxiodépressif, qui présente des particularités médicales telles que deux médecins psychiatres ont posé des diagnostics différents, la présence d'un médecin psychiatre était nécessaire pour éclairer la commission de réforme, alors même qu'elle disposait d'un rapport d'un médecin psychiatre ;
- la maladie dont elle souffre est imputable à l'accident de service du 3 décembre 2015, dès lors qu'elle a subi à l'occasion d'un entretien entre le maire et le directeur général des services de la commune un choc émotionnel violent que fait obstacle à ce qu'elle puisse reprendre son poste ;
- le tribunal a commis une erreur de faits et une erreur d'appréciation dès lors que l'existence d'un prétendu conflit avec un autre agent est sans influence sur la caractérisation de son accident de service, lequel conflit n'est pas à l'origine de l'entretien du 3 décembre 2015 ; la circonstance qu'elle ait rencontré des difficultés dans l'exercice de ses fonctions avant l'entretien du 3 décembre 2015 ne suffit pas à dénier l'imputabilité au service de son choc émotionnel ; son état de santé est lié au choc émotionnel qu'elle a subi lors de l'entretien du 3 décembre 2015 qui trouve son origine directe et certaine dans ses conditions de travail et dans l'attitude de sa hiérarchie ; elle a été confrontée à des difficultés dans l'exercice de ses fonctions, en lien avec la réorganisation du service, rendue nécessaire par la multiplication des tâches à elle confiées depuis 2013, alors que le directeur général des services lui avait interdit de rentrer en contact avec les administrés, ce qui l'a incitée à solliciter un entretien avec le maire afin d'évoquer sa situation ; l'expert énonce qu'elle n'a pas d'antécédent psychiatrique, que ses arrêts de travail sont justifiés et que son état de santé n'est pas consolidé ; elle conteste la teneur du courrier du 12 janvier 2016 par lequel le maire a saisi la commission de réforme ; ce choc émotionnel, provoqué par l'entretien du 3 décembre 2015, est imputable au surcroît de travail donné, aux injonctions incohérentes de son supérieur hiérarchique, à la remise en cause de sa capacité de travail et de sa compétence ; ces difficultés rencontrées dans son travail ne sont pas anciennes mais remontaient à septembre 2015 ;
- la mesure vexatoire dont elle a été victime de la part du directeur général des services, qui lui a fait interdiction de rentrer en contact avec les administrées à compter de novembre 2015, est manifestement discriminatoire.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2021 et le 5 juillet 2021, la commune de Casseneuil, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête de Mme A... et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête introductive d'instance était tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Bourjol,
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Simon, représentant la commune de Casseneuil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., adjoint administratif principal de 2ème classe au sein de la commune de Casseneuil, a été placée en congé de maladie ordinaire le 3 décembre 2015 à la suite d'un " choc émotionnel réactionnel à un entretien conflictuel avec sa hiérarchie ", qu'elle a déclaré comme accident de service. Par un arrêté du 27 décembre 2016, après avis défavorable de la commission départementale de réforme, la maire de Casseneuil a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ce choc émotionnel. Mme A... relève appel du jugement du 13 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux du 13 mars 2019 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 octobre 2019, Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté contesté :
3. Aux termes des dispositions de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " (...) la commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auquel est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (...) ".
4. Il ressort des mentions du procès-verbal de la réunion de la commission départementale de réforme du 15 septembre 2016, au cours de laquelle le cas de Mme A... a été examiné, que la commission ne comprenait aucun psychiatre, alors que l'appréciation portait notamment sur son état de santé psychiatrique. Cependant, la présence d'un médecin spécialiste lors d'une réunion de la commission de réforme n'est prescrite à peine d'irrégularité de la procédure que si cette présence est nécessaire à l'appréciation par la commission des éléments médicaux qui lui sont soumis. Il ressort des pièces produites en première instance que, dans sa séance du 25 avril 2016, la commission départementale de réforme a estimé qu'eu égard aux éléments médicaux en sa possession constitués notamment de l'expertise conduite le 17 mars 2016, une nouvelle expertise conduite par un médecin expert spécialiste de la pathologie dont souffrait la requérante était nécessaire. Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les membres de la commission de réforme disposaient ainsi d'un rapport d'expertise psychiatrique du 30 juin 2016 concluant que les arrêts de travail de l'intéressée depuis le 3 décembre 2015 étaient à relier avec une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte. Si la requérante se prévaut de la précédente expertise, qui présente selon elle des conclusions contraires d'avec celles de l'expertise sur laquelle la commission de réforme s'est fondée, ce rapport d'expertise rédigé le 17 mars 2016, qui relève que " Mme A... nous relate de l'anxiété et un sentiment d'injustice liés à un conflit relationnel avec sa hiérarchie. En effet, suite à une confrontation conflictuelle, elle s'est sentie humiliée, choquée par l'attitude de sa hiérarchie l'accusant de mensonge et de manipulation alors qu'elle est persuadée d'être victime d'une attitude totalement malhonnête de la part de son supérieur hiérarchique ", ne fait que relayer les déclarations de Mme A... et n'est donc pas de nature à contredire les conclusions de l'expertise du 30 juin 2016. Compte tenu de l'ensemble des informations dont elle disposait sur l'état de santé de Mme A..., et notamment du rapport d'un médecin psychiatre du 30 juin 2016, qui lui ont été soumis, ainsi que des circonstances de la demande de Mme A..., la commission départementale de réforme a été suffisamment informée. Elle a ainsi pu régulièrement émettre son avis, sans s'adjoindre un médecin spécialiste en psychiatrie, l'intéressée n'ayant pas été privée d'une garantie. Le moyen tiré de l'irrégularité de sa composition doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) ".
6. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
7. Mme A... soutient avoir été victime, lors d'un entretien le 3 décembre 2015 avec ses supérieurs hiérarchiques, d'un accident de service constitué par un " choc émotionnel " dans un contexte de difficultés professionnelles en lien avec un conflit avec son supérieur hiérarchique direct qui lui adresserait des injonctions incohérentes, remettrait en cause sa capacité de travail et sa compétence, en l'absence de mesures pour y remédier. Il ressort notamment du courrier du 12 janvier 2016 par lequel le maire de Casseneuil a saisi la commission de réforme de la demande de l'intéressée, ainsi que du rapport de l'expertise réalisée le 30 juin 2016 par un médecin spécialiste des pathologies mentales, sur lequel la commission de réforme s'est fondée pour émettre un avis défavorable à l'imputabilité au service du " choc émotionnel " dont s'est estimée victime Mme A..., que l'entretien du 3 décembre 2015, qui s'est déroulé en présence du maire, rejoint dans un second temps par le directeur général des services à la demande à ce dernier, avait précisément pour objet de faire le point sur sa situation et de répondre à l'insatisfaction de Mme A... relative à ses conditions de travail, même s'il n'a pas satisfait aux attentes de l'intéressée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les propos tenus durant l'entretien par les supérieurs hiérarchiques de Mme A... auraient excédé les limites normales du pouvoir hiérarchique. Si la réalité du syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme A... n'est pas contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme l'ont estimé les premiers juges, que cette maladie ait été provoquée par un accident présentant un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec les conditions de travail de l'intéressée. Dans ces conditions, l'entretien du 3 décembre 2015 ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service. Dès lors, l'arrêté du 27 décembre 2016 contesté refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle déclare avoir été victime le 3 décembre 2015 n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation.
8. Ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, si Mme A... fait valoir que son supérieur hiérarchique a pris à son encontre une mesure manifestement discriminatoire, pour lui avoir prétendument interdit tout contact avec les administrés de la commune de Casseneuil au mois de novembre 2015, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté litigieux.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2016, n'appelle aucune mesure d'exécution tendant au réexamen de la situation de Mme A.... Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que les pièces n° 19 et 22 produites par la commune de Casseneuil devant le tribunal administratif soient écartées des débats :
11. Mme A... demande en appel que deux documents produits par la commune de Casseneuil soient écartés des débats dès lors qu'ils ont été obtenus de manière déloyale. Toutefois, ces pièces, dépourvues d'utilité pour le règlement du présent litige, sont sans incidence sur le présent arrêt. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que des pièces du dossier soient écartées des débats ne sauraient être accueillies.
Sur les frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Casseneuil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A... demande le versement au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme réclamée par la commune de Casseneuil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Casseneuil.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2021.
La rapporteure,
Agnès BOURJOLLe président,
Didier ARTUS
Le greffier,
Anthony FERNANDEZ
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX01922