Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Claisse, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 15 juillet 2021.
Il soutient que :
- sa décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Bochnakian, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant congolais né en 1973, est médecin. Il est entré régulièrement en France le 9 juin 2016. Une carte temporaire de séjour lui a ensuite été délivrée puis régulièrement renouvelée. Le préfet de la Guyane relève appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé sa décision du 20 novembre 2020 refusant à son épouse, Mme D..., le bénéfice du regroupement familial.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : / (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a épousé une compatriote, Mme B... D..., en 2009, que celle-ci l'a rejoint à Colmar (Haut-Rhin) où il exécutait le contrat à durée déterminée qu'il avait signé avec les hôpitaux civils de Colmar. A compter du 1er octobre 2018, M. A... a été embauché en contrat à durée déterminée par le centre hospitalier de l'Ouest guyanais puis, à compter du 1er mars 2020 en contrat à durée indéterminée par le centre hospitalier de Kourou (Guyane). Son épouse est demeurée irrégulièrement en France après que le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour à raison de son état de santé. Le 4 février 2020, elle a signé d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'Institut national supérieur des technologies avancées en qualité de secrétaire administrative.
6. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A... et son épouse ont vécu ensemble dans leur domicile conjugal de Colmar jusqu'au départ de M. A... en Guyane et qu'ils ont, notamment, bénéficié d'une tentative de procréation médicalement assistée. Après le départ, pour des motifs professionnels, de M. A..., son épouse a continué à occuper le domicile familial jusqu'en 2020 avant de déménager à Paris, également pour des raisons professionnelles. Par les pièces qu'il produit, en particulier les nombreux billets d'avion relatifs à des voyages effectués depuis la Guyane à destination de Paris, M. A... justifie de la continuité et de la stabilité des relations qu'il entretient toujours avec son épouse sans que le préfet puisse utilement faire valoir que la situation sanitaire n'a ensuite plus permis à M. A... de maintenir la fréquence de ces voyages.
7. Dans ces conditions, eu égard à l'antériorité du mariage, à la persistance d'une vie de couple en France depuis 2016 et à la qualité de l'intégration, en particulier professionnelle, de M. A... et de son épouse en France, le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial litigieuse au motif que Mme D... résidait déjà en France compte tenu de l'atteinte portée par cette décision au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guyane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision par laquelle il a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à Mme D.... Par suite sa requête doit être rejetée.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2021.
Le rapporteur,
Manuel C...
Le président,
Didier ArtusLe Greffier,
Anthony Fernandez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21BX03329 4