Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019, la société Fromarsac, représentée par Me Dionisi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juin 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments de cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2015 à concurrence, respectivement, des sommes de 52 149, 56 522, 55 980 et 55 144 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que :
- en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, les biens d'exploitation spécialisés dont elle fournit la liste sont exonérés de la cotisation foncière quel que soit le compte sur lequel ils ont été comptabilisés ;
- la valeur locative des éléments de la station d'épuration aurait dû être réduite de moitié en application de l'article 1518 A du code général des impôts.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Manuel Bourgeois,
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Fromarsac exploite un établissement industriel de fabrication de fromages à Marsac-sur-l'Isle (Dordogne). A l'issue d'une vérification de comptabilité, des suppléments de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2015 lui ont été réclamés. La société Fromarsac relève appel du jugement du 5 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments à concurrence, respectivement, des sommes de 52 149, 56 522, 55 980 et 55 144 euros.
2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dispose que: " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° (...) de l'article 1382 (...) ". L'article 1382 du même code dispose que : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 1 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 (...) ". Cet article 1381 dispose que : "Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 11° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; 12° Les ouvrages d'art et les voies de communication ( ...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Enfin, le II de l'article 324 B de l'annexe III au même code précise que : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".
3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
4. En premier lieu, les biens dont la société Fromarsac a établi la liste et dont elle soutient qu'ils sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises figurent à son bilan dans les comptes relatifs aux terrains et aux constructions. Il appartient dès lors à cette société d'établir que la comptabilisation de ces biens est erronée. A cette fin, elle n'entend toutefois se prévaloir, sans autre justificatif, que du seul intitulé correspondant à cette comptabilisation. Or, il résulte de l'instruction que les intitulés comptables des biens dont s'agit, soit ne permettent pas d'apprécier la consistance de l'équipement auquel elles se rapportent ni, par suite, de considérer que ces biens doivent être regardés comme spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans l'établissement soit, correspondent, en principe, à des installations et lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature ou à des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions.
5. Dans ces conditions, ces seuls intitulés comptables, qui portaient, ainsi qu'il a été dit, sur des comptes de terrains et constructions, ne peuvent être regardés comme des justifications probantes permettant de remettre en cause les bases d'imposition établies par l'administration à partir des écritures comptables de la société Fromarsac. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce que ces biens soient exonérés de la cotisation foncière des entreprises.
6. En second lieu, aux termes de l'article 1518 A du code général des impôts que : " Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F ... ". Enfin, l'article 39 quinquies E du même code précise que : " Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50% de leur prix de revient ".
7. La société Fromarsac ne fait été aucun élément et ne produit aucune pièce permettant de considérer que les quatre immobilisations intitulées " Equip. Station Epad " et " Station d'eau résiduaire " constitueraient des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère et qu'elles auraient fait, à ce titre, l'objet d'un amortissement exceptionnel en application des dispositions précitées l'article 39 quinquies E du code général des impôts. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce que ces biens soient exonérés, à concurrence de 50%, de la cotisation foncière des entreprises.
8. Il résulte de toute ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Fromarsac et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2021.
Le rapporteur,
Manuel Bourgeois
Le président,
Didier ArtusLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03128