Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 21 octobre 2020 et le 26 octobre 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. D... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... G..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ressortissant albanais né le 10 octobre 1965, déclare être entré en France en novembre 2013 avec sa femme et ses 4 filles. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juin 2015. Des titres de séjour pour raisons de santé lui ont été délivrés valables du 30 juillet 2015 au 13 septembre 2016, dont il a demandé le renouvellement le 5 juillet 2016. Le refus opposé à cette demande par le préfet de la Haute-Vienne a été annulé par un jugement du 13 juin 2019, au motif de l'irrégularité de la procédure. Après réexamen de la situation de M. B..., le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté du 5 décembre 2019, a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Limoges et il relève appel du jugement du 19 mars 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. En considérant au point 3 du jugement contesté que les titres de séjours qui lui ont été délivrés pour raisons de santé de juillet 2015 à septembre 2016 lui donnaient uniquement vocation à rester sur le territoire national pendant la durée de ses soins, et que la cellule familiale pourrait se reconstituer en Albanie, le premier juge a, et contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment répondu aux moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le jugement contesté n'est pas irrégulier de ce fait.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 5 décembre 2019 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est père de deux enfants handicapées et a lui-même bénéficié de titres de séjour en raison de son état de santé. Il ne conteste plus en appel que les soins appropriés pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine mais fait valoir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
4. Toutefois, d'une part, M. B... ne conteste pas que les soins nécessaires à son état de santé, à celui de son épouse ou à celui de ses filles ne seraient pas effectivement disponibles en Albanie et que ces dernières ne pourraient pas poursuivre leur scolarité hors de France. Il ressort également des pièces du dossier que, par des arrêtés pris le même jour que la décision en litige, le préfet de la Haute-Vienne a refusé le séjour à l'épouse et aux filles majeures de M. B..., de sorte qu'en l'absence d'élément contraire versé au dossier, la cellule familiale pourra se reconstituer en Albanie. Par ailleurs, M. B..., qui ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu'à l'âge de 48 ans, ne peut se prévaloir d'une intégration qui pourrait être qualifiée de particulièrement notable en France. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision qui lui refuse la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
5. D'autre part, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Limoges, la seule circonstance que M. B... ait bénéficié de titres de séjour temporaire et que deux de ses filles soient lourdement handicapées, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels appelant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde doit être écarté.
7. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale soit reconstruite dans le pays d'origine de M. B..., son épouse et ses enfants étant de même nationalité que lui. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Enfin, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B... de ses enfants mineurs, de même nationalité que lui et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté 5 décembre 2019 du préfet de la Haute-Vienne.
Sur les autres conclusions :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
11. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme F... G..., présidente-assesseure,
Mme A... E..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2021.
La rapporteure,
Fabienne G...
Le président,
Didier ARTUS
Le conseiller le plus ancien,
Déborah DE PAZ
La présidente,
Fabienne G...
La greffière,
Sylvie HAYETLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX03479