Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2021, Mme G..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 octobre 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 19 octobre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile, à titre principal, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté portant remise aux autorités autrichiennes est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté portant remise aux autorités autrichiennes méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ;
- il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté la transférant aux autorités autrichiennes.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il s'en réfère à son mémoire en défense de première instance.
Mme G... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2021.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme G... aux fins d'annulation et d'injonction, la décision de transfert ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... A..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée pour Mme G... a été enregistrée le 15 juin 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... G..., ressortissante marocaine née le 3 juillet 1971, déclare être entrée en France le 10 mars 2020. Le 26 mai 2020, elle a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du système Visabio a révélé qu'elle a obtenu un visa Schengen de court séjour par les autorités autrichiennes. Le préfet de la Haute-Garonne a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les autorités autrichiennes ont explicitement accepté de prendre en charge Mme G... le 15 juillet 2020. Par un arrêté du 19 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de Mme G... aux autorités autrichiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne l'a également assignée à résidence. Mme G... a demandé l'annulation de ces arrêtés. Par un jugement n° 2005263 du 23 octobre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Mme G... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. Le premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 742-4 du même code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) II. Lorsqu'une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. Le président du tribunal administratif statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1. Il est statué selon les conditions et dans les délais prévus au dernier alinéa du même III sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision d'assignation à résidence. ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 octobre 2020 portant transfert de Mme G... aux autorités autrichiennes est intervenu moins de six mois après l'accord de ces autorités pour sa prise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Ce délai a été interrompu par l'introduction du recours de Mme G... devant le tribunal administratif de Toulouse sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 17 novembre 2020 à l'autorité préfectorale du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours de Mme G.... Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de transfert en litige aurait été exécutée au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 17 mai 2021, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de Mme G.... Il s'ensuit qu'à cette date du 17 mai 2021, la décision de transfert est devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, le litige relatif à la légalité des mesures administratives attaquées doit, en l'espèce, être regardé dans son ensemble comme n'ayant plus d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme G... aux fins d'annulation et d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme G... au titre de ses frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme G....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G... est rejeté.
Article 3 Le présent arrêt sera notifié à Mme E... G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2021 à laquelle siégeaient :
M. D... A..., président,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme F... C..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2021.
La présidente-assesseure,
Fabienne ZUCCARELLOLe président-rapporteur,
Didier A...
La greffière,
Sylvie HAYET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.