Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 juin 2019 et le 18 juin 2021, M. Saioud, représenté par Me Sudre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente des suites données par le procureur de la République à sa plainte ;
3°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis d'un an ;
4°) à titre subsidiaire, de dire que la sanction prononcée d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans soit totalement assortie du sursis ;
5°) de mettre à la charge de la région Nouvelle Aquitaine le paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la sanction prise à son encontre a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que c'est le conseil de discipline de la région Nouvelle Aquitaine qui a été consulté et non celui de son corps d'origine, alors qu'il est fonctionnaire de l'Etat détaché ;
- le procès-verbal du conseil de discipline ne répond pas à l'exigence de motivation posée par l'article 12 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- son exclusion ne pouvait être prononcée alors qu'il était en congé de maladie jusqu'au 31 août 2017 ;
- la sanction prononcée à son encontre est illégale dès lors qu'elle conduit à le sanctionner une seconde fois pour les mêmes faits, un précédent arrêté notifié le 28 mars 2017, dont l'exécution a été suspendue par le juge des référés, étant toujours en vigueur ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans est disproportionnée par rapport aux fait reprochés, alors que les appréciations de ses supérieurs sont élogieuses.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2019 et le 13 juillet 2021, la région Nouvelle Aquitaine, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête de M. Saioud, à l'irrecevabilité des conclusions tendant à modifier la sanction prononcée à son encontre, et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Saioud ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Bourjol,
- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... Saioud, fonctionnaire d'Etat dont le service a été transféré à la région Nouvelle-Aquitaine, n'a pas opté pour l'intégration dans la fonction publique territoriale. Il a donc été placé, en application des dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004, en position de détachement à compter du 1er janvier 2009 sans limitation de durée en qualité d'adjoint technique territorial de 1ère classe des établissements d'enseignement auprès de la région Nouvelle-Aquitaine. Par un arrêté qui lui a été notifié le 28 mars 2017, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis d'un an, à compter du 1er février 2017. Le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ayant suspendu l'exécution de cet arrêté par une ordonnance n° 1702178 du 14 juin 2017, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a pris le 22 juin 2017 un nouvel arrêté infligeant à M. Saioud la même sanction, à compter du 1er juillet 2017. M. Saioud relève appel du jugement du 17 avril 2019 par lequel le même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur la légalité de la sanction :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes des dispositions de l'article 109 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : " I.- Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale (...) peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'Etat (...) / III.- Les fonctionnaires de l'Etat ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève désormais leur service. / Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces détachements sont sans limitation de durée. L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées. (...) / Les fonctionnaires qui, à l'expiration du délai mentionné au I du présent article, n'ont pas fait usage du droit d'option mentionné à ce paragraphe sont placés en position de détachement sans limitation de durée (...) ". En vertu de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi ".
3. Si M. Saioud invoque l'incompétence du conseil de discipline de la région Nouvelle Aquitaine pour émettre un avis sur sa situation, et soutient qu'il aurait dû être traduit devant le conseil de discipline rattaché à son corps d'origine, l'article 109 précité de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit toutefois expressément la compétence du président du conseil régional Nouvelle-Aquitaine en matière disciplinaire sur les fonctionnaires détachés sans limitation de durée, et, par voie de conséquence, celle de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline de la région Nouvelle-Aquitaine. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la sanction prise à son encontre a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
4. L'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Aux termes des dispositions de l'article 12 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée (...). / La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée (...) ".
5. Il résulte de l'examen du procès-verbal du 2 janvier 2017 de la réunion de la commission administrative paritaire de la région Nouvelle Aquitaine, siégeant en conseil de discipline le 6 décembre 2016, qui a été consacrée à l'examen du cas du requérant, qu'il est suffisamment motivé au regard des faits reprochés, de leur qualification juridique et a émis un avis favorable à la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans dont un an avec sursis. Ainsi, l'avis donné par le conseil de discipline qui, en fonction des faits ainsi relatés par le procès-verbal, a indiqué la sanction qui lui paraissait la plus appropriée, est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaire territoriaux.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. La procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie d'un fonctionnaire sont distinctes et indépendantes, de sorte que l'inaptitude temporaire et médicalement constatée d'un fonctionnaire à l'exercice de ses fonctions ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire. Aucune disposition légale ou règlementaire n'oblige l'administration, dans un tel cas, à différer la date de prise d'effet de la sanction disciplinaire jusqu'à l'issue du congé de maladie de son agent, ou jusqu'à ce que ce que la condition d'aptitude physique soit de nouveau remplie.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 juin 2017 contesté, notifié par exploit d'huissier le 26 juin suivant, prévoit une date d'effet, par son article 1er, au 1er juillet 2017. Si M. Saioud soutient que la sanction litigieuse prend effet à une date à laquelle il était alors en congé pour maladie, prolongé par son médecin jusqu'au 31 août 2017, toutefois, cette circonstance, postérieure à l'édiction de l'arrêté contesté, est sans influence sur sa légalité.
8. Pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem, les premiers juges ont estimé qu' " En édictant le 22 juin 2017 un nouvel arrêté infligeant à M. Saioud la même sanction, à compter du 1er juillet 2017, que celle prononcée par l'arrêté notifié le 28 mars 2017 dont l'exécution a été suspendue par le juge des référés le 14 juin 2017, qui prenait effet le 1er février 2017, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, retiré son arrêté notifié le 28 mars 2017. Il n'a donc pas infligé à M. Saioud deux sanctions disciplinaires en raison des mêmes faits. ". Le requérant, qui se borne en appel à reprendre dans les mêmes termes son argumentation développée en première instance, ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau utile de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif tels qu'ils viennent d'être rappelés.
9. Si M. Saioud se prévaut des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, issues de l'article 36 de la loi du 20 avril 2016, aux termes desquelles aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction, les faits reprochés, révélés lors de l'enquête administrative conduite le 8 juillet 2016, pouvaient être régulièrement invoqués pour engager des poursuites disciplinaires dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, sans que la circonstance que les témoignages produits dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par l'administration aient été rendus anonymes y fasse obstacle.
10. Aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Pour prononcer l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans dont un an avec sursis infligée à M. Saioud, le président du conseil de la région Nouvelle-Aquitaine a estimé que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une faute disciplinaire " par manquements à l'obligation de servir, à l'obligation de se consacrer pleinement à ses fonctions au devoir d'obéissance et de respect de la hiérarchie " et que " l'accumulation des faits reprochés nuit au bon fonctionnement des services et participe à leur désorganisation " aux motifs qu'il lui est reproché un acte de violence physique commis le 1er mars 2016 à l'encontre du gestionnaire du lycée Toulouse Lautrec où le requérant était employé, le cumul de comportements inadaptés tenant à la non réalisation des missions demandées, l'usage à titre personnel et excessif de l'ordinateur professionnel sur le temps de travail, à des comportements ambigus, agressifs et violent envers le personnel féminin, à des absences injustifiées, et à l'exercice d'une activité accessoire lucrative non autorisée.
12. En l'absence de dispositions législatives contraires, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seules pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
13. S'agissant du grief tenant à un acte de violence physique à l'encontre du gestionnaire du lycée Toulouse Lautrec, dont M. Saioud conteste la matérialité, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport précis et circonstancié établi le 2 mars 2016 par le gestionnaire du lycée, que ce dernier a été violemment bousculé par M. Saioud le 1er mars 2016 vers 10 heures, après que le gestionnaire lui eut rappelé ses obligations d'assurer l'entretien du bâtiment. En se bornant à produire en appel comme en première instance quatre témoignages d'anciens collègues de travail attestant des bonnes relations de travail qu'ils ont pu entretenir avec lui, M. Saioud, dont les simples dénégations ne sauraient suffire à mettre en doute l'exactitude des faits de violence qui lui sont reprochés et la sincérité du rapport de son supérieur hiérarchique fonctionnel, ne conteste pas sérieusement la matérialité du grief de violence, qui doit dès lors être regardée comme établie.
14. Dans les motifs de sa décision, le président de la région Nouvelle-Aquitaine s'est également fondé sur l'accumulation de comportements inadaptés. L'administration établit que l'intéressé utilisait les moyens matériels du service à des fins personnelles, ne respectait pas ses horaires de travail malgré des rappels de sa hiérarchie et n'exécutait pas certaines tâches d'entretien et de nettoyage. Les témoignages produits dans le cadre de l'enquête administrative ainsi que postérieurement attestent notamment d'un comportement inapproprié de M. Saioud, se manifestant de façon récurrente par des propos et des attitudes ambigus, agressifs et violents envers le personnel féminin, faits que l'intéressé n'a pas contesté devant le conseil de discipline. Le requérant conteste la valeur probante des conclusions de l'enquête administrative conduite le 8 juillet 2016 par le directeur des ressources humaines et des relations sociales ainsi que par le chef de service " paye carrière lycées " au sein de l'établissement scolaire où il exerce ses fonctions, en soutenant que l'enquête administrative n'aurait pas respecté son droit à un procès équitable dans la mesure où les témoignages ont été anonymisés. Toutefois, la circonstance que l'administration ait décidé de rendre anonymes certains témoignages en raison de craintes de représailles exprimés par les agents concernés, n'est de nature ni à remettre en cause leur authenticité du fait de leur nombre et de leur concordance ni à faire douter de la matérialité des faits relatés, suffisamment détaillés. Par ailleurs, et contrairement à ce que M. Saioud soutient, les droits de la défense n'ont pas été méconnus dès lors qu'il a été entendu lors de cette enquête et a pu présenter des observations. La circonstance que le requérant ait déposé une plainte pénale pour les chefs de faux témoignages et dénonciation calomnieuse est sans incidence sur la matérialité de ces faits, qui est établie, et sur la légalité de la sanction prononcée.
15. Aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. (...) / IV.- Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. (...) ".
16. M. Saioud ne conteste pas qu'il enseignait, depuis huit ans au moins, la boxe au sein du club La Flèche de Bordeaux mais soutient qu'il a régularisé sa situation en déposant une demande d'autorisation de cumul d'activités le 16 septembre 2015, qui a reçu un " avis très favorable " du proviseur du lycée Toulouse Lautrec, et qu'elle est compatible avec les fonctions qui lui étaient confiées et n'affectait en rien leur exercice au sens des dispositions précitées de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983. Toutefois, M. Saioud ne conteste pas avoir exercé une activité lucrative sans autorisation jusqu'au 30 octobre 2015 et, ce, de manière délibérée durant plusieurs années. Ces seuls agissements, dont la réalité est suffisamment établie par les pièces du dossiers, prohibés par les dispositions législatives précitées, constituent des manquements à l'obligation de se consacrer pleinement à ses fonctions et à l'obligation de servir.
17. L'ensemble des faits reprochés à M. Saioud, qui nuisent au bon fonctionnement du service, sont constitutifs de fautes disciplinaires de nature à justifier une sanction. Compte tenu de l'accumulation des fautes commises d'une part, et de la circonstance que M. Saioud a déjà fait l'objet d'un avertissement pour violence en 2010, d'un nouvel avertissement en 2013 pour absence sans autorisation et d'une exclusion temporaire de fonctions de deux jours en 2015 pour non-respect des horaires et refus d'obéissance, le président du conseil de la région Nouvelle-Aquitaine n'a pas pris une sanction disproportionnée en prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans dont un an avec sursis.
18. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de sursoir à statuer dans l'attente des suites données par le procureur de la République sur sa plainte, que M. Saioud n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le président du conseil régional Nouvelle-Aquitaine a prononcé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans dont un an avec sursis à compter du 1er juillet 2017.
Sur les conclusions subsidiaires aux fins de substitution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans dont un an avec sursis à une sanction d'exclusion temporaire de fonctions entièrement assortie de sursis :
19. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. Saioud demande le versement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Nouvelle-Aquitaine présentées sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Saioud et les conclusions de la région Nouvelle-Aquitaine présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Saioud et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2021.
La rapporteure,
Agnès BOURJOLLe président,
Didier ARTUS
La greffière,
Sylvie HAYET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02645