Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, Mme B..., représentée par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est irrégulièrement fondé sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a été signé électroniquement sans qu'il soit démontré que ce procédé de signature serait conforme aux dispositions de l'article 1367 du code civil et aux règles du référentiel mentionné à l'article 9 de l'ordonnance n° 2015-1516 du 8 décembre 2005 ainsi que l'exige pourtant l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration ;
- cet arrêté est fondé sur un avis du collège de médecins trop ancien ne correspondant plus à sa situation à la date de cet arrêté ;
- cet arrêté à méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 18 janvier 1993, de nationalité nigériane, est entrée en France le 23 juillet 2016, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 septembre 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 juin 2018. Par un arrêté du 9 juin 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans. Mme B... relève appel du jugement du 10 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ".
3. D'une part, si l'appelante soutient que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 5 avril 2019, dont la préfète a confirmé qu'il était revêtu des signatures électroniques de ces médecins, a été rendu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte de ces dispositions qu'elles ne sont applicables qu'aux décisions de l'administration et non aux avis rendus aux fins d'éclairer l'action administrative. Quant à elles, les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 sont relatives aux seules autorités administratives définies à l'article 1er de cette ordonnance et non aux avis rendus par le collège de médecins de l'OFII. D'autre part, l'appelante ne peut pas plus utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1367 du code civil, contenues dans le chapitre III dudit code relatif aux modes de preuve en matière d'obligations civiles qui ne concernent pas davantage les avis rendus par le collège de médecins de l'OFII.
4. En deuxième lieu si l'appelante soutient que cet avis ne correspondait plus à son état de santé à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux, elle ne l'établit pas en se bornant à faire valoir que son traitement médical a été modifié depuis cet avis, ce dont elle n'a pas informé l'administration, sans établir ni même soutenir que cet état de santé aurait évolué alors que cet avis n'était pas fondé, à titre principal, sur la disponibilité d'un traitement adéquat dans son pays d'origine mais sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge de son état de santé.
5. En troisième lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que la décision lui refusant le séjour aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code, l'appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Mme B... soutient que, depuis septembre 2017, elle s'investit dans l'apprentissage du français, qu'elle joue un rôle actif au sein de l'église chrétienne dont elle est membre, qu'elle fait du bénévolat au sein d'une association chrétienne et qu'elle a besoin de recevoir des soins en France. Toutefois, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de considérer qu'elle est bien intégrée dans la société française tandis qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que son état de santé n'implique pas qu'elle demeure sur le territoire national ou soit autorisée à y revenir. En outre, elle ne fait état d'aucune attache affective particulière en France alors que l'ensemble de sa famille, en particulier ses deux enfants mineurs, réside toujours dans son pays d'origine où elle-même a résidé durant la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, l'appelante, qui ne résidait au surplus en France que depuis moins de quatre années à la date de l'arrêté litigieux, n'est pas fondée à soutenir que les décisions lui refusant le séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et interdiction d'y revenir auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 7° de l'article L. 313-11 le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre et pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle au regard, notamment, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En cinquième lieu, il résulte également de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement au motif qu'elle pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit à raison de son état de santé.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Mme B..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 juin 2018, ne produit aucun élément ni aucun document probant permettant de considérer comme établie l'existence des risques personnels, directs et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 juin 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2021.
Le rapporteur,
Manuel C...
Le président,
Didier ArtusLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°21BX01929