Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2018 et le 30 mai 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 novembre 2017 ;
2°) de condamner solidairement le lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens-de-Gameville et la région Midi-Pyrénées à lui verser une indemnité de 121 000 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son éviction irrégulière de 1'attribution du " contrat de prestations de services cafétéria " ;
3°) de mettre solidairement à la charge du lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens-de-Gameville et de la région Midi-Pyrénées une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen qu'elle soulevait selon lequel en écartant son offre le lycée avait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- la région pouvait voir sa responsabilité engagée dès lors qu'elle est propriétaire des locaux dans lesquels l'activité de cafétéria s'exerce et qu'elle était partie à la convention, le lycée ayant agi pour son compte ; la région était seule compétente pour signer la convention d'occupation du domaine public ;
- les critères de sélection des offres n'ont pas été respectés ainsi que cela ressort du compte-rendu d'analyse des offres de la commission de l'achat public du 12 mars 2013 et le lycée a commis une erreur manifeste d'appréciation ; ainsi le premier critère " volet éducatif " ne devait tenir compte que de l'expérience du candidat et non la communication avec la vie scolaire et la participation aux projets d'établissement ; le critère n°2 avait déjà été noté dans l'appréciation du critère n°1 ; le critère n°3 a été limité à l'appréciation de l'existence d'un expert-comptable ;
- elle disposait de chances très sérieuses de remporter le contrat ; son préjudice est de 17 500 euros annuels, soit la somme de 105 000 euros sur la durée de 6 ans du contrat ; elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle estime à la somme de 16 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2018, le Lycée Pierre-Paul Riquet, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2019, la région Occitanie, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... I...,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant le lycée Pierre-Paul Riquet.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis publié le 1er février 2013, le lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens-de-Gameville a lancé un appel d'offres en vue de " l'attribution d 'une partie du domaine public dans le cadre d'une activité économique (exploitation de la cafétéria du lycée) ". A l'issue de l'examen des offres par la commission de l'achat public de l'établissement le 12 mars 2013, la proposition de Mme H..., notée 4,295 points sur 5, a été retenue. Mme A... qui était candidate, a été informée du rejet de son offre par un courrier du 12 mars 2013. Le contrat de prestations de services pour la gestion de la cafétéria a finalement été signé avec Mme H... le 19 juillet 2013. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement le lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens-de-Gameville et la région Midi-Pyrénées, devenue région Occitanie, à lui verser une indemnité de 121 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son éviction irrégulière de l'attribution de ce contrat. Elle relève appel du jugement du 22 novembre 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient Mme A..., le juge de première instance n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'en écartant son offre le lycée avait commis une erreur manifeste d'appréciation. En effet, il ressort des points 9 à 12 du jugement contesté, que le tribunal s'est prononcé sur l'application des critères d'analyse des offres à la requérante. Dès lors le jugement n'est pas irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposaient, à la date du contrat litigieux, à une personne publique d'organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d'une autorisation ou à la passation d'un contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public, ayant dans l'un ou l'autre cas pour seul objet l'occupation d'une telle dépendance. Il en va ainsi même lorsque l'occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel. Dans le silence des textes, l'autorité gestionnaire du domaine peut mettre en oeuvre une procédure de publicité ainsi que, le cas échéant, de mise en concurrence, afin de susciter des offres concurrentes.
4. Il résulte de l'instruction, que le lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens-de-Gameville a mis en oeuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence préalable à la conclusion de la convention d'occupation du domaine public. Il lui appartenait dès lors de procéder à la sélection des offres remises par les concurrents dans le respect des dispositions du règlement de la consultation et dans des conditions n'entraînant pas de rupture d'égalité de traitement entre les concurrents.
5. D'autre part, en vue d'obtenir réparation de ses droits lésés, le concurrent évincé peut engager un recours de pleine juridiction, tendant exclusivement à une indemnisation du préjudice subi à raison de l'illégalité de la conclusion du contrat dont il a été évincé. A cette fin, le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
6. Mme A..., candidate évincée de l'attribution du contrat en cause, demande la condamnation solidaire du lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens-de-Gameville et de la région Midi-Pyrénées à lui verser une indemnité de 121 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son éviction irrégulière de 1'attribution de la convention litigieuse.
7. En premier lieu, il appartient à l'autorité administrative affectataire du domaine public de gérer celui-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général. Et il résulte de l'instruction que le contrat en cause, qui comporte des obligations mises à la charge du prestataire quant à sa participation au service public de l'éducation est conforme à l'utilisation dudit domaine. Dès lors, le proviseur du lycée, en sa qualité de représentant de l'affectataire du domaine public appartenant à la région Occitanie, était compétent pour signer la convention d'occupation du domaine public. Par suite, le moyen tiré de ce que la région Occitanie, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble, était la seule personne à pouvoir en permettre l'occupation par un tiers doit être écarté.
8. En second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières de l'appel d'offre: " Critères de sélection 1 (...). 1 Critère n° 1 : le volet éducatif de l 'offre 35 % / Le gérant de la cafétéria est au contact quotidien des élèves et il fait partie de la communauté scolaire. / A ce titre, il doit partager les principes et les valeurs qui fondent l'action de 1'équipe de direction de l'établissement, et des équipes éducatives. / Le jury sera sensible à la bonne connaissance du public accueilli. Une expérience avérée et réussie auprès de publics adolescents est vivement souhaitée. / Critère n° 2 : la qualité des relations avec les différents partenaires de l'établissement 25 % / Le gérant est un partenaire à part entière des différents services et structures intervenant dans l 'établissement. / A ce titre, il respecte et facilite l'action de l'équipe de direction, des personnels, de l'équipe éducative et du foyer socio-éducatif. / Le gérant devra s'impliquer dans les actions d'animation menées par le foyer socio-éducatif, le CVL et tout autre organe émanant de l 'établissement. / Le jury sera sensible aux idées et projets des candidats. / Critère n° 3: l'organisation matérielle, administrative et financière de la cafétéria 40 % / Le jury étudiera avec attention les propositions des candidats dans les domaines suivants: proposition d 'aménagement de la cafétéria; 1 heures d'ouverture ; / modalités du règlement de la redevance et des frais de gestion ; / politique tarifaire ; / liste des produits proposés à la vente ; / liste des activités proposées aux élèves. ".
9. En ce qui concerne le critère n°1, et ainsi que l'a jugé pertinemment le tribunal administratif de Toulouse, ce critère visait à apprécier 1'expérience des concurrents et leur connaissance du public accueilli, et avait également pour objet d'évaluer la compréhension par les candidats de l'environnement scolaire, l'insertion de leur projet dans la vie scolaire, son adéquation avec les valeurs de la communauté scolaire et son articulation avec ses différentes composantes. Or, en appréciant l'offre de Mme A... au regard de " la communication avec la vie scolaire, la participation à des projets de l'établissement ou activité d'animation ", le lycée Pierre-Paul Riquet n'a pas méconnu les modalités prévues pour la mise en oeuvre de ce critère. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En ce qui concerne le critère n°2, et contrairement à ce que soutient la requérante, ce critère avait pour objet d'évaluer les relations et la participation avec tous les partenaires, services et structures intervenants dans l'établissement et n'était donc pas identique au critère n°1. Le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ce critère doit donc être écarté.
11. Enfin en ce qui concerne le critère n°3, la circonstance que la commission de l'achat public ait indiqué que " par ailleurs le dossier financier de Mme H... est établi par un expert-comptable ", afin de sélectionner les offres quant à l'organisation matérielle, administrative et financière, ne suffit pas à établir que l'administration aurait fait application d'un critère non porté à la connaissance des candidats et limité son appréciation à l'existence d'un expert-comptable. Dès lors, ce moyen doit également être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, que Mme A... n'a pas été irrégulièrement évincée de l'attribution du contrat litigieux. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens-de-Gameville à l'indemniser des préjudices subis du fait de son éviction irrégulière de cette convention, ni en tout état de cause, ses mêmes conclusions dirigées contre la région Occitanie.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Occitanie et du lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens-de-Gameville, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Mme A... le paiement à la région Occitanie et au lycée Pierre-Paul Riquet d'une somme au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Occitanie et le lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens-de-Gameville sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à la région Occitanie et au lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens-de-Gameville.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme F... I..., présidente-assesseure,
Mme Déborah de Paz, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
Le président,
Dominique NAVES
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00323