Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2018 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 juillet 2019, M. E..., représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) d'annuler le rapport de non-proposition à l'avancement établi le 22 août 2016 par le directeur départemental de la sécurité publique de Mayotte, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique contre l'avis de non-proposition à l'avancement ;
3°) d'annuler la liste des agents promus à l'avancement au grade de brigadier au titre de l'année 2017 en affectation à la direction départementale de la sécurité publique de Mayotte ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation et de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade de brigadier de police, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière ;
- les requêtes dirigées contre les rapports de non-proposition à l'avancement sont recevables ;
- par ailleurs, il était recevable à demander l'annulation de la liste des agents promus au grade de brigadier, dès lors que l'arrêté portant tableau d'avancement n'avait pas été pris ;
- indépendamment de l'appréciation portée sur la recevabilité de la requête, celle-ci n'était pas manifestement irrecevable ;
- l'ordonnance est insuffisamment motivée ;
- le rapport de non-proposition au grade de brigadier de police est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il n'est pas mentionné ses notes chiffrées de 2014 et de 2015 ;
- ce rapport de non-proposition se fonde sur des faits matériellement inexacts, sur l'impossibilité de pouvoir procéder à sa notation, en raison d'absences du service consécutives à un accident du service ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses mérites et d'une erreur de droit ;
- il est entaché de détournement de pouvoir car sur les cinq agents promouvables qui n'ont pas fait l'objet d'une notation en 2016, il est le seul à avoir fait un rapport de non-proposition ;
- le comportement de ses supérieurs hiérarchiques s'inscrit dans une logique de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de M. E....
Il soutient que :
- aucun moyen n'est fondé ;
- à supposer que M. E... ait entendu contesté l'arrêté ministériel portant promotion au grade de brigadier au titre de l'année 2017, ses conclusions sont irrecevables dès lors qu'il n'a pas joint cet arrêté ;
- les moyens invoqués contre le rapport de non-proposition sont inopérants.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... A...,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., recruté comme gardien de la paix le 2 avril 1998, a été titularisé le 1er avril 2000 et a été affecté le 1er septembre 2014 à la direction départementale de la sécurité publique de Mamoudzou à Mayotte. A la suite de sa réussite à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier le 5 avril 2016, il a postulé à cet avancement au titre de l'année 2017. Cependant, le 25 août 2016, il a été informé qu'un avis de non-proposition avait été émis par sa hiérarchie le 22 août 2016. Il a alors demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler, d'une part, ce rapport de non-proposition rédigé par son supérieur hiérarchique ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux et, d'autre part, la liste des candidats promus. Par une ordonnance du 15 mars 2018, dont M. E... relève appel, le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. ".
3. Aux termes de l'article 12 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police : / 1-1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique (...) ". Aux termes de l'article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le commandant de police, directeur adjoint de la sécurité publique de Mayotte, a établi le 22 août 2016 un rapport de non-proposition de M. E... au grade de brigadier de police au titre de l'année 2017. Ce rapport de non-proposition ayant pour effet d'empêcher l'examen par la commission administrative paritaire des mérites de M. E... pour son accès éventuel au grade de brigadier de police doit être regardé comme une décision faisant grief que l'intéressé est recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté les conclusions formées par M. E... contre cette décision, ainsi que contre la décision rejetant implicitement sa demande comme constituant des demandes manifestement irrecevables.
5. En revanche, au cours de la première instance, M. E... a également demandé l'annulation de la liste des agents promus au grade de brigadier de police, en produisant à l'appui de ses conclusions la liste des agents proposés par la commission administrative paritaire du 30 mars 2017 au titre de l'année 2017. Toutefois, les avis émis, à l'occasion de la préparation d'un tableau d'avancement, par les commissions administratives paritaires constituent des mesures préparatoires insusceptibles de recours contentieux. Par suite, M. E... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée sur ce point, ses conclusions dirigées contre cet avis ont été rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle juge irrecevable la demande de M. E... tendant à l'annulation du rapport de non-proposition à l'avancement établi le 22 août 2016 par le directeur départemental adjoint de la sécurité publique de Mayotte, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique contre l'avis de non-proposition à l'avancement et de statuer par voie d'évocation sur ces demandes.
Sur les conclusions en annulation :
7. En vertu de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que de l'article 40 du décret du 14 mars 1986, relatif, notamment, au régime de congé maladie des fonctionnaires, les fonctionnaires qui ont bénéficié d'un congé maladie ne sont pas, de ce seul fait, privés du droit à être inscrit à un tableau d'avancement. Il ressort des pièces du dossier que pour fonder son rapport de non proposition au grade de brigadier le directeur adjoint de la sécurité publique de Mayotte a considéré que les qualités et capacités de M. E... n'étaient pas quantifiables sur l'année écoulée au motif qu'il n'avait été présent dans le service que 119 jours. Toutefois, il ressort du dossier que ses périodes d'absence étaient justifiées par des congés maladies liés à un accident de service dont a été victime M. E... le 24 juin 2016. En se fondant sur sa seule situation administrative, sans procéder à un examen de son cas individuel, la décision attaquée qui repose sur ce motif déterminant, est erroné en droit et est donc entachée d'excès de pouvoir.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à demander l'annulation du rapport de non- proposition à l'avancement au grade de brigadier au titre de l'année 2017 établi par le directeur départemental de la sécurité publique de Mayotte le 22 août 2016, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions en injonction :
9. Le présent arrêt implique seulement, eu égard aux motifs de l'annulation des décisions en litige et compte-tenu du fait qu'aucun des autres moyens soulevés n'implique que M. E... soit inscrit sur le tableau d'avancement, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. E... dans le délai de trois mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. Il y lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. E... au titre des frais d'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n°1600881 du 15 mars 2018 du tribunal administratif de Mayotte est annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur les conclusions de M. E... tendant à l'annulation du rapport de non-proposition à l'avancement au grade de brigadier au titre de l'année 2017 établi par le directeur départemental adjoint de la sécurité publique de Mayotte le 22 août 2016 et de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique.
Article 2 : Le rapport de non-proposition à l'avancement au grade de brigadier au titre de l'année 2017 établi par le directeur départemental adjoint de la sécurité publique de Mayotte le 22 août 2016 et la décision implicite rejetant son recours hiérarchique sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. E... dans le délai de trois mois.
Article 4 : L'Etat versera à M. E... une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme D... F..., présidente-assesseure,
Mme B... A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
Le président,
Dominique NAVES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01957