Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, M. F..., représenté par Me B...- D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juillet 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel la préfète de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile à remettre à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il est insuffisamment motivé ;
- la préfète doit justifier qu'il a bénéficié d'une information complète sur l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
- la préfète ne justifie pas de la nécessité de recourir à un interprète par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication lors de la notification de l'arrêté en méconnaissance de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
- la préfète ne justifie pas de l'existence d'un accord des autorités allemandes ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G... I...,
- et les observations de Me B...-D..., représentant M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. H... F..., ressortissant soudanais né le 2 mars 1996, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 4 novembre 2019. Il s'est présenté le 12 novembre 2019 à la préfecture du Val d'Oise pour y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a démontré que l'intéressé avait présenté une demande d'asile en Allemagne le 30 octobre 2018. Les autorités allemandes ont alors été saisies le 2 novembre 2019 d'une demande de reprise en charge laquelle a été acceptée par un accord du 7 novembre 2019. Par un arrêté du 3 mars 2020, la préfète de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités allemandes. M. F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, M. F... se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à ses productions de première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013, auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont expressément accepté le 7 novembre 2019 de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En dernier lieu, la décision contestée portant remise aux autorités allemandes n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressé dans son pays d'origine. Ainsi que l'a jugé à bon droit le juge de première instance, si la demande d'asile de M. F... a été rejetée en Allemagne, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, le caractère définitif du rejet de sa demande d'asile, ni qu'il aurait fait l'objet d'une mesure d'éloignement par les autorités allemandes vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2020 de la préfète de la Gironde.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 22 février 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme G... I..., présidente-assesseure,
Mme E... C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2021.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX03520