Résumé de la décision
La société civile de construction-vente (SCCV) Barrière de Toulouse a été soumise à une vérification de comptabilité, entraînant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les exercices 2010 et 2011, en raison d'avoirs non justifiés. Après le rejet de sa réclamation par le ministre de l'action et des comptes publics, Mme B..., agissant en tant qu'ancienne associée de la SCCV, a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Bordeaux, qui a également rejeté sa demande. En appel, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que les arguments de Mme B... n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Sur la justification des avoirs : Mme B... a soutenu que les sommes réellement perçues étaient inférieures aux prix stipulés dans les actes de vente, justifiant ainsi les avoirs comptabilisés. Cependant, la cour a noté que ce moyen ne critiquait pas les motifs du tribunal administratif, qui avaient fondé leur décision sur le non-respect des délais de déduction de la TVA et le caractère non probant des factures d'avoirs.
> "Mme B... ne critique pas utilement les deux motifs opposés sur ce point à sa demande par le tribunal administratif."
2. Sur la réintégration des charges : Même si certaines charges avaient été réintégrées à tort dans le résultat imposable, la cour a jugé que cela n'affectait pas les rappels de TVA en litige, rendant ce moyen inopérant.
> "Cette circonstance est en tout état de cause étrangère aux rappels de TVA en litige."
3. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 : La cour a également rejeté la demande de Mme B... pour le remboursement des frais, considérant que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance.
> "Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande."
Interprétations et citations légales
1. Délai de déduction de la TVA : L'article 208 de l'annexe II au code général des impôts stipule les conditions et délais pour le droit à déduction de la TVA. La cour a souligné que le non-respect de ces délais a été un motif déterminant pour rejeter la demande de décharge.
> "Fondé, le premier, sur le non-respect du délai fixé par l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts en matière de droit à déduction de taxe."
2. Caractère probant des factures : La cour a également fait référence à la nécessité de fournir des preuves suffisantes pour justifier les avoirs. Les factures produites par la SCCV n'ont pas été jugées probantes, ce qui a contribué à la décision de rejet.
> "Le second, sur le caractère non probant des factures d'avoirs produites par la société."
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit que les frais exposés par une partie et non compris dans les dépens peuvent être mis à la charge de l'État, mais seulement si celui-ci est la partie perdante. Dans ce cas, l'État n'étant pas perdant, la demande a été rejetée.
> "Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante..."
En conclusion, la cour a confirmé le rejet de la demande de décharge des rappels de TVA, en se fondant sur des arguments juridiques solides relatifs à la preuve et au respect des délais de déduction.