Résumé de la décision
M. C..., divorcé et père d'une enfant née en 2008, a contesté un supplément d'impôt sur le revenu pour l'année 2013, suite à un contrôle fiscal qui a remis en cause la demi-part de quotient familial qu'il avait déclarée pour sa fille. L'administration fiscale a estimé qu'il n'assumait pas la charge de l'enfant, qui vivait chez sa mère en Irlande. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge de l'impôt et de dommages-intérêts. M. C... a fait appel de cette décision. La cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que M. C... ne pouvait pas être considéré comme ayant la charge de son enfant au sens des dispositions fiscales applicables.
Arguments pertinents
1. Motivation de la proposition de rectification : La cour a jugé que la proposition de rectification du 24 mars 2015 était suffisamment motivée, car elle mentionnait les dispositions pertinentes de l'article 194 du code général des impôts. Le moyen de M. C... selon lequel la proposition était insuffisamment motivée a été écarté.
> "La proposition de rectification [...] mentionne notamment, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article."
2. Charge de l'enfant : La cour a constaté que, bien que la résidence légale de l'enfant ait été fixée au domicile de M. C... par un arrêt de la cour d'appel, cela ne suffisait pas à établir qu'il avait effectivement la charge de l'enfant, qui vivait chez sa mère en Irlande.
> "Il ne peut se prévaloir de la présomption de charge [...] dès lors qu'il est constant que sa fille ne résidait pas, en fait, à son domicile."
3. Dépenses engagées : Bien que M. C... ait exposé des dépenses importantes pour tenter de ramener sa fille, cela ne prouve pas qu'il avait la direction matérielle et morale de l'enfant au quotidien.
> "Il ne peut cependant être regardé comme ayant effectivement assumé la direction matérielle et morale de cette enfant au quotidien."
Interprétations et citations légales
1. Article 194 du code général des impôts : Cet article définit les règles relatives au nombre de parts à prendre en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu, en précisant que, pour un parent divorcé, l'enfant est considéré à charge du parent chez lequel il réside à titre principal, sauf preuve du contraire.
> Code général des impôts - Article 194 : "Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée [...] l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal."
2. Article L. 57 du livre des procédures fiscales : Cet article impose à l'administration de motiver ses propositions de rectification de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations.
> Livre des procédures fiscales - Article L. 57 : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation."
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les frais de justice ne peuvent être mis à la charge de l'État que si celui-ci est la partie perdante.
> Code de justice administrative - Article L. 761-1 : "Les dispositions de l'article L. 761-1 [...] font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante."
En conclusion, la cour a confirmé que M. C... ne pouvait pas bénéficier de la demi-part de quotient familial pour son enfant, car il n'assumait pas la charge de celle-ci au sens des dispositions fiscales, et a rejeté ses demandes de décharge et d'indemnisation.