2°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 421 177,68 euros en réparation des préjudices que lui ont causés, d'une part, l'illégalité entachant la décision du 29 janvier 2013 par laquelle le directeur du secrétariat général de La Poste lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans et, d'autre part, les accusations que La Poste a portées contre elle dans le cadre de cette affaire ;
3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La Poste a commis des fautes en faisant de fausses accusations contre elle en portant plainte, en ouvrant une procédure disciplinaire et en la sanctionnant en connaissance du grave problème de sécurité des fonds dans l'établissement ;
- La Poste était informée du grave problème de sécurité des fonds, du fait que cette sécurité ne relevait pas d'elle, mais de sa hiérarchie, qui n'a rien fait pour sécuriser les fonds et que n'importe quel agent pouvait avoir accès aux fonds non sécurisés ;
- elle a été relaxée par le juge pénal ;
- l'illégalité entachant la décision du 29 janvier 2013 est fautive et engage la responsabilité de La Poste qui doit réparer l'intégralité des préjudices qu'elle a subis : c'est donc à tort que le tribunal administratif a tenu compte de la faute qu'elle aurait commise dans l'évaluation de ses préjudices ;
- c'est à tort que le tribunal a retranché l'indemnité outre-mer de 40 % qu'elle aurait perçue si elle était restée en fonction, ainsi que les sommes qu'elle a perçues au titre du revenu de solidarité active ;
- elle est fondée à demander la somme de 71 177,68 euros au titre de ses salaires et primes non versés pendant la période d'exclusion de deux ans ;
- les accusations, sanctions, poursuites judiciaires entreprises par La Poste à son encontre ont porté atteinte à son honneur, à sa réputation et à sa considération sociale pendant deux ans et ont eu des répercussions psychiatriques, sociales et somatiques ; elle est donc fondée à demander la somme de 200 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- la sanction d'exclusion temporaire de deux ans a eu des répercussions financières : elle est donc fondée à demander la somme de 150 000 euros au titre du préjudice économique et financier subi.
Par un mémoire enregistré le 3 décembre 2019, La Poste, représentée par Me J..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme M... ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Par une ordonnance du 16 décembre 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au
16 janvier 2020 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;
- la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales ;
- le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... B...,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;
- et les observations de Me A..., en visio-audience, représentant La Poste.
Un procès-verbal a été établi concernant l'audience dématérialisée tenue en application de l'article 7 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme M... est fonctionnaire à La Poste depuis le 27 février 1984 et a été titularisée à compter du 27 février 1985. Alors qu'elle était caissière attitrée au bureau de Poste de Fort-de-France Arago, il a été constaté le 7 juin 2011 qu'une somme de 50 000 euros avait disparu des fonds de la caisse du bureau de Poste sur la journée comptable du 19 avril 2011, ainsi qu'une somme de 71 540 euros, le 23 mai 2011. A la suite de ces faits, La Poste a déposé deux plaintes, les 12 et 14 septembre 2011, auprès du commissariat de Police de Fort-de-France, à son encontre, la première pour vol et faux en écritures concernant la disparition des sommes de 50 000 et de 71 540 euros, la seconde, au sujet de la disparition le 9 septembre 2012 de 107 billets de 50 euros et une enquête administrative diligentée par la direction départementale de La Poste de la Martinique a été engagée. Au terme de celle-ci, une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre de Mme M.... Par une décision du 29 janvier 2013, le directeur du secrétariat général du Groupe La Poste a infligé à Mme M... la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans aux motifs qu'elle avait commis des détournements de fonds dans la caisse du bureau, qu'elle avait, de façon répétée, gravement manqué à ses obligations de caissière ayant conduit à la disparition de fonds dont elle avait la charge, qu'elle s'était abstenue d'informer sa hiérarchie de la disparition de ces fonds et avait méconnu l'article 16 du règlement intérieur de La Poste et qu'elle s'était rendue coupable de déclarations mensongères au cours de l'enquête. Par un jugement correctionnel du 31 mars 2014, confirmé par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Fort-de-France du 16 octobre 2014, Mme M... a été relaxée des fins de la poursuite au bénéfice du doute. Par un jugement du 12 février 2015, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 29 janvier 2013 lui infligeant une sanction. Après avoir lié le contentieux indemnitaire, Mme M... a saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 421 177,68 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité entachant cette décision et du comportement de La Poste à son égard. Par un jugement du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de la Martinique a condamné La Poste à lui payer la somme de 11 120,56 euros en réparation de ses préjudices. Mme M... relève appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné entièrement satisfaction.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les fautes alléguées :
2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 12 février 2015 devenu définitif, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du directeur du secrétariat général du Groupe La Poste infligeant à Mme M... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans aux motifs que cette sanction était disproportionnée aux fautes commises par l'agent et que La Poste ne justifiait pas la détention par Mme M... des sommes en cause, le local dans lequel se trouvait ces sommes, étant accessible selon les déclarations de sa supérieure hiérarchique par deux autres agents et n'étant pas sécurisé du fait de l'absence d'un groom et d'un aimant. L'édiction de cette sanction, ainsi entachée d'illégalité, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de La Poste, ainsi que cet organisme le reconnaît d'ailleurs.
3. En revanche, si Mme M... soutient que le dépôt de plainte contre elle et l'engagement d'une procédure disciplinaire sont fautifs, il résulte toutefois de l'instruction que si l'action pénale dont elle a fait l'objet a abouti à un jugement de relaxe au bénéfice du doute rendu par le tribunal de grande instance de Fort-de-France le 31 mars 2014, confirmé par un arrêt du 16 octobre 2014 de la cour d'appel de Fort-de-France, cette circonstance n'est pas de nature à révéler la volonté de La Poste de nuire à Mme M.... Il résulte de l'instruction et en particulier des rapports d'enquête administrative des 5 et 6 décembre 2011 et du rapport soumis à l'examen du conseil central de discipline que, s'agissant de l'anomalie de bouclage concernant le versement de fonds de 50 000 euros réalisé le 19 avril 2011, Mme M... qui tenait la caisse du bureau ce jour-là, a fourni des explications confuses, puisqu'elle a indiqué avoir annulé l'envoi de 1 000 billets de 50 euros pour faire face à des retraits importants le 19 avril 2011, sans prévenir le bureau centre, puis a déclaré avoir mis cette somme, ainsi que la somme de 5 350 euros dans la poubelle, et ensuite, ne plus savoir ce qu'elle avait fait des fonds, lesquels n'ont ensuite été retrouvés ni dans sa caisse, ni dans la comptabilité de La Poste, ni réutilisés par Mme M.... Suite à la disparition de cette somme, les agissements de La Poste qui ont consisté à porter plainte et à déclencher une procédure disciplinaire, compte tenu de ce que les faits reprochés à Mme M... présentaient un caractère suffisant de vraisemblance, ne sont pas fautifs. S'agissant du dépôt de plainte et de la procédure disciplinaire engagée à propos de la disparition de la somme de 5 350 euros le 9 septembre 2011, il résulte de l'instruction que quand Mme C..., qui assurait la caisse du bureau de poste le 12 septembre 2011, a constaté la disparition de cette somme, elle a téléphoné à Mme M... qui lui a indiqué spontanément qu'elle était au courant de ce déficit et qu'un ami lui rapporterait les fonds. Les faits reprochés à Mme M... présentaient un caractère suffisant de vraisemblance pour justifier le dépôt d'une plainte par La Poste, qui pouvait légitimement estimer nécessaire d'agir face à leur découverte. Enfin, s'agissant de la somme de 71 540 euros, il ressort du procès-verbal d'audition de Mme I... du 14 septembre 2011 que le dépôt de plainte ne visait pas Mme M.... Cet agent a juste indiqué que les pièces comptables demeuraient introuvables. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que La Poste aurait voulu faire peser sur Mme M... les défaillances du service en matière de sécurité. Elle n'a pas non plus fait preuve d'acharnement puisque La Poste ne s'est pas présentée le jour de l'audience devant la chambre d'appel correctionnel, alors qu'elle s'était constituée partie civile. Par suite, Mme M... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a jugé que seule l'illégalité de la sanction d'exclusion temporaire de deux ans était de nature à engager la responsabilité de La Poste.
Sur les préjudices :
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction.
5. S'agissant des pertes de revenus subies par Mme M... de mai 2010 à juin 2011, doivent être prises en compte, au titre de l'évaluation de la perte de revenus subie par Mme M... du fait de la mesure d'éviction du service illégalement prise à son encontre, les sommes correspondant aux traitements qu'elle aurait dû percevoir. En revanche, la majoration prévue concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion, ne peuvent être pris en compte, dès lors qu'ils sont seulement destinés à compenser des charges liées à l'exercice effectif des fonctions. Par suite, la perte de rémunération de Mme M... durant la période d'exclusion du service de deux ans s'élève à la somme de 36 255,36 euros, à laquelle il convient de déduire la somme de 16 014,24 euros qu'elle a perçue pendant toute cette période au titre du revenu de solidarité active. Ses pertes de revenus s'élèvent donc à la somme de 20 241,12 euros.
6. Toutefois, si la mesure d'éviction du service prise à l'encontre de Mme M... a été annulée en raison du caractère disproportionné de la sanction, il résulte de l'instruction que Mme M... n'a pas eu un comportement approprié en n'informant pas spontanément sa hiérarchie de la disparition des sommes en cause, alors qu'elle en avait connaissance, en établissant des faux afin de masquer ces disparitions de fonds et en ne rapportant pas les dysfonctionnements qu'elle aurait constatés en matière de sécurité. Compte tenu tant du comportement de l'intéressée que de la nature de l'illégalité entachant la mesure d'éviction prise à son encontre, le tribunal administratif de la Martinique n'a pas procédé à une inexacte appréciation de son préjudice au titre des pertes de rémunération en le fixant à la somme de 10 120,56 euros et de son préjudice moral, directement liés à l'illégalité fautive de la sanction d'exclusion de deux ans, en le fixant à la somme de 1 000 euros
7. Enfin, si Mme M... demande également la réparation d'un préjudice économique et financier évalué à 150 000 euros, elle ne se prévaut d'aucun préjudice économique et financier directement lié à sa perte de traitement pendant la période d'éviction illégale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme M... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a limité le montant de son indemnisation à la somme de 11 120,56 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de La Poste, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme M... au titre de ses frais de procès. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme M... une somme à payer à La Poste au titre de ses frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme M... et les conclusions de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... M... et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme E... K..., présidente,
Mme F... L..., présidente-assesseure,
Mme D... B..., premier conseiller,
Lu en audience publique, le 30 juin 2020.
La présidente,
Brigitte K...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX00256 2