2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B... ;
3°) de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en signant avec l'agent des contrats de vacation ;
- elle a légalement recouru à des contrats de vacation en vertu de l'article 49-5 du statut des personnels administratifs de chambre de commerce et d'industrie, aucune exigence liée au nombre maximal et minimal d'heures n'est prescrite ;
- en outre, l'article 48-7 du statut des personnels administratifs de chambre de commerce et d'industrie autorise les contrats permanents hors statut, sous certaines conditions ;
- l'agent exécutait des missions spécialisées, nécessitant une certaine expertise ;
- il ne résulte d'aucune disposition du statut qu'une irrégularité consistant à employer excessivement une personne par contrats de vacation implique de la considérer comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;
- c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a considéré que le non-renouvellement de son dernier contrat était assimilable à un licenciement ouvrant droit à réparation à son profit ;
- l'agent ne justifie pas la réalité de ses préjudices ;
- c'est à tort que le tribunal lui a accordé la somme de 5 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ;
- c'est à bon droit que le tribunal ne lui a pas donné une indemnité de préavis car il n'est pas démontré que le non-respect du délai de préavis de deux mois lui ait causé un préjudice financier.
Par des mémoires enregistrés le 5 février et le 5 août 2019, Mme B..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la CCI Bordeaux Gironde ;
2°) de réformer le jugement du 4 avril 2018 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a condamné la CCI Bordeaux Gironde à lui verser une somme de 7 752,25 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de condamner la CCI Bordeaux Gironde à lui verser la somme de 8 853, 15 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la CCI Bordeaux Gironde la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun moyen n'est fondé ;
- compte-tenu de l'ancienneté, de l'importance et de la régularité de son engagement vis-à-vis de la chambre de commerce et de l'industrie de Bordeaux, elle a occupé un emploi permanent, qui aurait dû la conduire à détenir un contrat à durée indéterminée ;
- l'activité d'enseignement de langue étrangère au sein d'un organisme consulaire relève de l'activité normale de service et répond à un besoin permanent ;
- en ne la faisant pas bénéficier d'un contrat d'enseignement permanent et en rompant brutalement les relations professionnelles, la chambre de commerce et de l'industrie a commis des fautes et doit réparer les préjudices qu'elle a subis ;
- conformément à l'article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires, elle aurait dû bénéficier d'un préavis de deux mois et d'une indemnité de licenciement ;
- elle est fondée à demander, outre la somme allouée par le tribunal au titre de son indemnité de licenciement et de ses troubles dans les conditions d'existence ainsi que de son préjudice moral, la somme de 1 100, 90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis qu'elle aurait dû percevoir si elle avait bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
- la circonstance que son licenciement intervienne pendant la période estivale ne la prive pas du droit à une indemnité de préavis.
Par une ordonnance du 5 août 2019 la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2019 à 12H00.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997, ensemble le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... C...,
- les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;
- et les observations de Me D..., représentant la CCI Bordeaux Gironde, et de Me F..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... a bénéficié, de septembre 2003 à juillet 2013, de contrats de vacation pour assurer des cours d'allemand économique et commercial au sein de l'école de commerce Bordeaux école de management, établissement supérieur dépendant de la CCI Bordeaux Gironde. A la suite de la création en 2013 de l'école de commerce Kedge business school, issue de la fusion de Bordeaux école de management et de son homologue de Marseille, la CCI Bordeaux Gironde ne l'a plus employée à compter de la rentrée de septembre 2013. Estimant qu'elle aurait dû bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée et après avoir lié le contentieux par un courrier réceptionné le 15 mai 2014, elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation de la CCI Bordeaux Gironde à lui verser la somme de 13 628,50 euros en réparation de ses préjudices résultant de la rupture de son contrat de travail. Par un jugement du 4 avril 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la CCI Bordeaux Gironde à lui verser une somme de 7 752,25 euros en réparation de ses préjudices. La CCI Bordeaux Gironde relève appel de ce jugement, ainsi que Mme B... par la voie de l'appel incident.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité de la CCI Bordeaux Gironde :
2. Aux termes de l'article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires : " Les compagnies consulaires peuvent employer des enseignants permanents hors statut (...) Ces enseignants seront employés sous contrat permanent hors statut qui devra obligatoirement fixer : (...) le délai de préavis en cas de licenciement, qui ne peut être inférieur à un mois entre six et vingt-quatre mois d'ancienneté et de deux mois au-delà et le mode de calcul de l'indemnité de licenciement qui ne peut être calculée sur une base inférieure à un demi mois par année de services du salaire mensuel brut moyen de la dernière année dans la limite de six mois d'indemnité ". Selon l'article 49-5 du même statut, relatif aux conditions de recours aux vacataires : " Les compagnies consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : exécution d'une tâche précise sur un emploi dénué de permanence, exécution d'une tâche spécialisée, d'une expertise, en complément d'une autre activité professionnelle exercée à titre principal 1. Dans les services de formation professionnelle continue et les centres d'étude des langues (...) 2. Dans l'enseignement supérieur (...) 3. Dans les services d'enseignement technologique (...) ".
3. Les dispositions de l'article 48-7 du statut du personnel administratif des chambres consulaires ouvrent la possibilité aux compagnies consulaires d'employer des enseignants permanents hors statut et limitent l'emploi d'intervenants vacataires aux situations d'exécution de tâches précises ou spécialisées, dénuées de permanence.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B... a été recrutée le 30 septembre 2003 pour enseigner l'allemand économique et commercial au sein d'une école supérieure de commerce et de management dépendant d'un organisme consulaire et dispensant des formations aux métiers de la gestion, de la finance et du commerce. Cet enseignement des langues étrangères au sein d'un organisme consulaire doit être regardé comme relevant de l'activité normale du service et comme répondant ainsi à un besoin permanent. Il n'est pas contesté que Mme B... a accompli 84,25 heures au cours de l'année 2003, 247 heures au cours de l'année 2004, 166,5 heures au cours de l'année 2005, 150,25 heures au cours de l'année 2006, 200,17 heures au cours de l'année 2007, 111 heures au cours de l'année 2008, 270,5 heures au cours de l'année 2009, 251 heures au cours de l'année 2010, 267 heures au cours de l'année 2011, 240,5 heures au cours de l'année 2012 et 96 heures au cours de l'année 2013. Dès lors, eu égard à l'importance de ses engagements et leur renouvellement sur une période significative, et nonobstant la circonstance que le volume et les dates de ses interventions pouvaient varier d'une année sur l'autre et qu'elle était amenée à assurer des cours spécifiques sur des thèmes particuliers nécessitant un langage technique, Mme B... n'a pas accompli des tâches précises ou spécialisées, dénuées de permanence au sens de l'article 49-5 du statut. Dans ces conditions, elle doit être regardée, ainsi que l'ont souligné à bon droit les premiers juges, comme occupant un emploi permanent au sens des dispositions de l'article 48-7 du statut. Il s'ensuit que Mme B... aurait dû bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, tant le maintien illégal du régime de vacataire que la rupture unilatérale de son contrat en cours d'exécution à l'initiative de la CCI Bordeaux Gironde, sans respecter les garanties prévues par les dispositions précitées de l'article 48-7 du statut, constituent des fautes de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme B....
En ce qui concerne les préjudices :
5. En application de l'article 48-7 du statut précité, Mme B... aurait, dans l'hypothèse d'un licenciement, bénéficié d'une période de préavis de deux mois et aurait dû percevoir une indemnité de licenciement proportionnelle à son ancienneté. Il résulte de l'instruction, que Mme B... avait une ancienneté de dix ans et a perçu un salaire moyen de 550,45 euros au cours de la dernière année. Dans ces conditions, elle est fondée à demander au titre du préjudice représentatif de l'indemnité de licenciement, la somme de 2 752,25 euros et la somme de 1 100,90 euros au titre du préjudice représentatif de la période de préavis dont elle aurait dû bénéficier.
6. Enfin, eu égard à la durée pendant laquelle elle a été maintenue irrégulièrement par la CCI Bordeaux Gironde sous le régime de vacation depuis 2003 jusqu'à la rupture de son engagement et au caractère brutal de celle-ci, le tribunal n'a pas procédé à une évaluation excessive de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral, qui sont des préjudices distincts de l'indemnité de préavis en les évaluant à une somme globale de 5 000 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la CCI Bordeaux Gironde n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à réparer les préjudices subis par Mme B.... Celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité l'indemnisation de ses préjudices à la somme de 7 752,25 euros. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6, que Mme B... est fondée à demander que cette somme soit portée à 8 853,15 euros.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la CCI Bordeaux Gironde. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la CCI une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de ses frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : La CCI Bordeaux Gironde est condamnée à verser à Mme B... une somme de 8 853, 15 euros.
Article 2 : La CCI Bordeaux Gironde versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : : Le jugement n° 1602814 du 4 avril 2018 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : La requête d'appel de la CCI Bordeaux Gironde est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au président de la chambre du commerce et de l'industrie Bordeaux Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme G... H..., présidente,
Mme E... C..., premier conseiller.
Mme Agnès Bourjol, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2020.
La présidente,
Fabienne H...La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX02240