Procédure devant la cour :
Par un recours enregistré le 8 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics (direction régionale des finances publiques d'Aquitaine et du département de la Gironde) demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 2 juin 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et MmeC... devant le tribunal administratif de Martinique.
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Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier ;
- et les conclusions de M. A... de la Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010. Ils ont contesté ces impositions par deux courriers datés respectivement du 11 décembre 2012 et du 18 juin 2013, adressés, pour le premier au conciliateur fiscal qui l'a fait suivre au service compétent, et pour le second, au directeur des finances publiques de Fort-de-France. Cette réclamation a été rejetée par un courrier du service des impôts des particuliers de Fort-de-France du 26 juin 2013. Par une requête enregistrée le 2 août 2013, les intéressés ont demandé la décharge des impositions dont s'agit devant le tribunal administratif de la Martinique. Le 26 août 2013, la trésorerie du Saint Esprit a notifié deux avis à tiers détenteur auprès de la BRED et de la CRCAM visant au paiement de la somme de 19 067 euros au titre de l'impôt sur le revenu des années 2009 et 2010, que les intéressés ont contestés devant le tribunal administratif de la Martinique. Le ministre des finances et des comptes publics fait appel du jugement du 2 juin 2014 par lequel le tribunal administratif a déchargé M. et Mme C...de l'obligation de payer les impositions faisant l'objet de ces avis à tiers détenteur.
2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés (...). ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du sursis de paiement qu'elles prévoient est ouvert, dans certaines conditions, au contribuable qui, dans une réclamation formée dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre III du livre des procédures fiscales, a contesté les impositions au paiement desquelles il demande à surseoir.
3. L'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose par ailleurs que : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. (...) ". A défaut de toute décision du comptable public compétent réclamant des garanties, le contribuable concerné bénéficie de plein droit du sursis de paiement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa réclamation par une décision définitive.
5. Par lettre du 11 décembre 2012, adressée au conciliateur fiscal, et que celui-ci a fait suivre au service compétent, M. et Mme C...ont demandé à être déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010. Par un courrier du 18 juin 2013 adressé au directeur des finances publiques, les intéressés ont réitéré leur réclamation en ce sens. Aucun de ces deux courriers ne contenait de demande de sursis de paiement. Leur réclamation ayant fait l'objet d'une décision expresse de rejet en date du 26 juin 2013, M. et Mme C...ont, par une requête enregistrée le 2 août 2013, sous le n° 1300484, demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2009 et 2010. Par courrier du 5 août 2013 adressé à la trésorerie principale de Saint-Esprit et reçu le 6 août, ils ont par ailleurs informé le trésorier du dépôt de cette requête, qu'ils avaient jointe en copie, et lui ont demandé " de bien vouloir suspendre toute réclamation pour ces sommes contestées " en " attendant la décision du tribunal ".
6. Par cette demande, qui visait à différer le paiement des impositions contestées devant le tribunal administratif dans l'attente du jugement à intervenir sur cette contestation, M. et Mme C... doivent être regardés, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, comme ayant entendu solliciter le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Le fait que M. et Mme C...ont présenté cette demande de sursis de paiement, non pas à l'appui de leur réclamation, mais postérieurement à celle-ci, est sans incidence sur la recevabilité de cette demande, laquelle ne peut être regardée comme tardive puisque le délai de réclamation n'était pas expiré à la date à laquelle elle a été présentée. Enfin, dès lors, d'une part, que le sursis de paiement produit ses effets, en vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, jusqu'à la notification du jugement du tribunal administratif saisi de la décision rejetant la réclamation d'assiette des contribuables, ou, à défaut, jusqu'à la date d'expiration du délai imparti pour saisir le tribunal à la suite de cette décision, d'autre part, que le délai ouvert aux époux C...pour contester la décision du 26 juin 2013 rejetant leur réclamation n'était pas expiré lorsqu'ils ont saisi le tribunal administratif de la Martinique le 2 août suivant, la demande de sursis de paiement présentée le 6 août 2013 demeurait recevable alors même que leur réclamation avait d'ores et déjà fait l'objet d'une décision expresse de rejet. Dans ces conditions, et dès lors que le tribunal administratif n'avait pas encore statué sur la demande en décharge des impositions litigieuses, celles-ci n'étaient pas exigibles lorsque les avis à tiers détenteur ont été notifiés aux intéressés.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juin 2014, le tribunal administratif de la Martinique a déchargé M. et Mme C...de l'obligation de payer les impositions ayant fait l'objet des avis à tiers détenteur du 26 août 2013.
DECIDE
Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
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N° 14BX02021