Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2016, M. B...D...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Aymard de Malafosse, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité algérienne, né le 11 décembre 1986, est entré en France le 17 mars 2014 selon ses déclarations, muni d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours délivré par le consulat d'Espagne à Oran. Le 30 septembre 2014, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien. A la suite de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 23 septembre 2015, un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. L'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ".
3. L'arrêté contesté vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique la date supposée et les conditions de l'entrée en France de M. C...ainsi que différents éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, notamment son arrivée sur le territoire national à l'âge vingt-huit ans et son état de santé qui impose une prise en charge médicale. Elle rappelle la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et indique que les éléments produits ne permettent pas de répondre favorablement à sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel et dérogatoire. Le préfet conclut en précisant qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors que, s'il fait état de la présence en France de sa mère, de sa soeur et de ses six demi-frères et demi-soeurs, il dispose également de fortes attaches en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie et pourra recevoir les soins nécessités par son état de santé. Ainsi, l'arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour et n'est donc pas insuffisamment motivé sur ce point. En vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. Or, comme il a été dit, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé et l'arrêté contesté vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précité, qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la mesure d'éloignement est également suffisamment motivée. Enfin, si M. C...soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation, ce moyen ne peut être accueilli dès lors qu'elle vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressé n'a pas établi être exposé à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour en Algérie. Toutes ces indications établissent par ailleurs que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de M. C... et n'a donc commis à cet égard aucune erreur de droit.
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
4. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les dispositions de procédure relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades, lesquelles s'appliquent aux ressortissants algériens, en prévoyant que : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. ". L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et pouvant indiquer, le cas échéant, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi.
5. Par son avis du 3 juillet 2015, le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées a précisé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'un traitement approprié existait dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale et que le traitement nécessité par son état de santé devait être poursuivi pendant une durée indéterminée. Ainsi, cet avis, qui n'avait pas à mentionner si le requérant aurait un accès effectif aux soins en Algérie, est complet et satisfait aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte des dispositions susmentionnées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
7. M.C..., qui souffre d'une affection psychiatrique, produit trois certificats médicaux postérieurs à la décision attaquée. Ils ne se prononcent pas sur l'absence de traitement disponible en Algérie et sur l'impossibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un suivi médical approprié dans ce pays. Si le docteur Reynes, notamment, signale que la maladie de M. C... entraîne pour ce dernier " une dépendance majeure à l'égard de son entourage (en particulier de sa mère) ", il n'est pas contesté que l'intéressé a vécu éloigné de sa mère durant treize ans. En outre, il ressort des pièces versées au dossier que le requérant, qui a reçu des soins adaptés à son état pendant deux ans en Algérie, ne sera pas éloigné de sa famille dans ce pays où résident à tout le moins son père, sa grand-mère, ses oncles et ses tantes. Ainsi, les documents médicaux versés au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Par ailleurs, si M. C...fait valoir qu'il ne peut effectivement avoir accès aux traitements prescrits dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement refuser de délivrer à M. C...un certificat de résidence pour motif de santé, sur le fondement des stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
9. M. C...soutient que son état de santé nécessite qu'il soit entouré de sa proche famille et que celle-ci, hormis son père, réside régulièrement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, en France depuis seulement un an et demi à la date de la décision litigieuse, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. L'attestation de l'une de ses soeurs ne permet pas, à elle seule, d'établir que son père ne lui apportait pas une aide effective dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Dès lors qu'il n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de cette illégalité.
11. L'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".
12. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ne puisse bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
14. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. M. C...n'établit pas qu'il n'existe pas de traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit au point 7 ci-dessus. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
2
N° 16BX01299