Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2016, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité béninoise, est entrée régulièrement en France en 2007 et a bénéficié d'une carte de séjour d'une durée d'un an en qualité d'étudiante, renouvelée le 25 février 2008. A l'expiration de ce titre de séjour, elle s'est maintenue plusieurs années sur le territoire français avant de solliciter une carte de séjour " salarié ", qui a fait l'objet d'une décision de rejet du préfet du Val-d'Oise en date du 11 avril 2013. Mme C...a présenté en 2015 une nouvelle demande de titre de séjour " salarié ", rejetée par un arrêté du 14 janvier 2016 du préfet de l'Essonne. Elle s'est alors rendue au Bénin et, après un court séjour dans ce pays, elle a sollicité un visa pour revenir en France mais s'est vue opposer le 29 janvier 2016 une décision de refus par l'ambassade de France à Cotonou. Mme C...est néanmoins revenue en France le 6 mars 2016 et, à la suite d'un contrôle d'identité le 31 octobre 2016, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre, par un arrêté du même jour, une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I /. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".
3. Mme C...fait valoir qu'elle ne peut être regardée comme étant entrée irrégulièrement en France en mars 2016 dès lors qu'elle était titulaire à cette date d'un titre de séjour, dont la validité n'a expiré que le 8 avril 2016. Il ressort des pièces du dossier que la requérante détenait à son entrée en France un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " salarié ". Ce document, délivré pour les besoins de l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée, n'était pas de nature à lui conférer un droit au séjour et avait été implicitement mais nécessairement abrogé à la date de son entrée en France puisque le préfet de l'Essonne s'est prononcé sur cette demande le 14 janvier 2016. Il est par ailleurs constant que si la requérante est détentrice d'un passeport en cours de validité, celui-ci n'était pas revêtu du visa réglementaire lui permettant d'entrer et de séjourner en France. Dans ces conditions, et sans que Mme C...puisse se prévaloir utilement des motifs de l'ordonnance de la cour d'appel de Pau du 8 novembre 2016 statuant sur l'ordonnance prise sur son placement en rétention par le juge de la liberté et de la détention, ni des circonstances qu'elle a pu entrer en France sur présentation du récépissé et qu'elle n'avait pas connaissance de la décision du 14 janvier 2016, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre serait dépourvue de base légale et serait entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde notamment sur son entrée irrégulière en France doivent être écartés.
4. La requérante soutient aussi que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de fait en ce qu'il relève qu'elle a fait de fausses déclarations lors de son audition concernant son statut de salarié et son projet de mariage avec un ressortissant français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, selon les déclarations de ce dernier, il n'entretenait plus aucune relation avec Mme C... depuis le mois de juillet 2016 et n'envisageait aucunement un mariage avec elle. Si par ailleurs la requérante produit en appel un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 14 octobre 2016 avec la société Aleigne, corroborant ses dires sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente s'il n'avait pas commis d'erreur de fait à cet égard. Le moyen soulevé doit par suite être écarté.
5. Enfin, MmeC..., qui n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales au Bénin, est célibataire et sans charge de famille. Elle ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit, d'une relation effective avec un ressortissant français, ni d'une insertion sociale particulièrement aboutie sur le territoire national, où elle dit avoir des membres de sa famille mais ne donne à cet égard aucune précision. Si Mme C...fait valoir qu'elle est entrée pour la première fois en France il y a près de dix ans, y a fait des études et y a exercé divers emplois, il est constant qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national durant la majeure partie de son séjour. Par suite, en décidant son éloignement à destination du pays dont elle a la nationalité, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux regards des buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C...demande le versement au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 16BX03746