Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2016, Mme A...B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...B..., de nationalité tunisienne, est entrée régulièrement en France le 6 décembre 2015 avec son fils mineur, sous couvert d'un visa portant la mention " regroupement familial " valable du 17 novembre 2015 au 15 février 2016, en vue de rejoindre son époux, titulaire d'une carte de résident. Le 14 décembre 2015, elle a sollicité une carte de séjour de dix ans sur le fondement du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 avril 2016, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme A...B...relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. La décision en litige vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle énonce également des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A...B.... Elle mentionne, en effet, le mariage de l'intéressée avec un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, la circonstance qu'elle a bénéficié de la procédure du regroupement familial, la date de son entrée en France avec l'un de ses fils, les conditions de son séjour, le décès de son conjoint intervenu le 5 février 2016. Le préfet indique encore que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle n'avait été admise sur le territoire national que pour y rejoindre son époux, lequel est désormais décédé, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, et alors même que cet arrêté ne comporte pas une description exhaustive de la situation familiale de la requérante, il répond aux exigences de motivation des actes administratifs. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressée avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des titres de travail mentionnés aux articles précédents (...), ainsi que leurs enfants (...), admis dans le cadre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes ". Selon le 1 de l'article 10 du même accord : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) / e) Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d'un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial (...) ".
4. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'union de Mme A...B...avec son conjoint avait cessé, à la suite du décès de ce dernier, survenu le 5 février 2016. Dès lors, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, l'intéressée ne remplissait plus les conditions exigées par les dispositions précitées pour obtenir une carte de résident de dix ans dans le cadre du regroupement familial.
5. Mme A...B...soutient qu'elle dispose d'attaches très fortes en France où séjournent ses deux plus jeunes enfants, l'un encore mineur et l'autre titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrivée de l'intéressée sur le territoire national, accompagnée de son plus jeune fils, est particulièrement récente à la date de la décision en litige. Ce dernier, entré sur le sol français dans le cadre du regroupement familial, n'a plus vocation à demeurer en France en raison du décès de son père. Par ailleurs, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu quarante-sept ans et où résident à tout le moins ses deux autres enfants. Dès lors, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante, dont serait entachée la décision contestée.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ".
9. Si Mme A...B...fait valoir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait adressé au préfet une demande en ce sens avant que ne soit prise la décision litigieuse. En tout état de cause, en se bornant à alléguer qu'un délai supérieur aurait dû lui être allégué eu égard à la nécessité " d'organiser le rapatriement de l'ensemble des affaires de famille mais également (...) son propre départ ainsi que celui de son enfant mineur ", elle n'établit pas, compte tenu notamment de la très courte durée de son séjour en France, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Dès lors qu'elle n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement qui lui ont été opposés, Mme A...B...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de cette illégalité.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.
Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...B...veuve A...C...est rejetée.
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N° 16BX03567