Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, Mme G..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 26 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 20 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de ce même article ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour sous l'angle de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu les dispositions de ce même article ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2020/012778 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 octobre 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... A..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... G..., ressortissante comorienne née le 17 septembre 2001, est entrée en France, selon ses dires, en septembre 2014. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 décembre 2019, le préfet de la Haute-Vienne, au vu de l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 18 novembre 2019, a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, Mme G... relève appel du jugement du 4 juin 2020 du tribunal administratif de Limoges par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Mme G... se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France et en Europe, affirmant avoir quitté les Comores à l'âge de cinq ans pour rejoindre l'Espagne, en 2006, puis la France en 2014. Si la date exacte de son entrée en France n'est pas démontrée, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment du certificat de scolarité, des appréciations de ses professeurs pour les années scolaires 2015 à 2018 et des nombreuses attestations produites en appel qu'elle réside en France de manière habituelle au moins depuis octobre 2014. De même, les diverses pièces versées au dossier attestent de son séjour en Espagne à partir de 2006. Par ailleurs, l'appelante soutient qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, puisque son père est mort en septembre 2019 et que sa mère et les enfants de celle-ci demeurent actuellement en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que son oncle et sa tante qui l'ont prise en charge dès 2014 résident également sur le territoire national. Mme G... se prévaut également de ses efforts d'insertion professionnelle depuis l'obtention d'un CAP " Agent polyvalent de restauration " en 2018. Elle verse au dossier plusieurs attestations et courriers relatifs à des demandes de stage ou d'emploi qui permettent d'établir, en dépit de sa surdité profonde qui entraîne pour elle des difficultés au quotidien, ses efforts pour s'insérer professionnellement dans la société. Il ressort enfin des pièces du dossier que s'il est vrai que l'appelante, âgée de 19 ans, est célibataire et sans charge de famille et qu'elle n'établit pas l'existence de liens sociaux autres que les relations qu'elle nourrit au sein de son cercle familial proche, ces seules relations doivent être regardées, notamment en raison du handicap de l'appelante qui limite ses interactions sociales, comme établissant l'intensité de ses liens affectifs en France. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme G... est fondée à soutenir, dans les circonstances de l'espèce, que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle. Pour ces mêmes motifs, le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme G... est donc fondée à en demander l'annulation. Cette annulation entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme G... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. En l'espèce, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme G... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Mme G... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1000 euros à Me B..., sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2000188 du tribunal administratif de Limoges du 4 juin 2020 et l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 26 décembre 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme G... un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : En application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me B..., avocate de Mme G..., la somme de 1 000 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... G..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021 à laquelle siégeaient :
M. D... A..., président,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme F... C..., première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2021
La présidente-assesseur,
Fabienne ZUCCARELLO
Le président-rapporteur,
Didier A...
Le greffier,
André GAUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°20BX03695 2