Procédure devant la cour :
Par une requête reçue le 7 septembre 2015, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour des étrangers et du droit d'asile du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant tunisien, né le 24 juillet 1984, déclare être entré en France en 2003, afin de rejoindre sa famille. Il a fait l'objet de trois mesures d'éloignement, en février 2006, octobre 2007 et octobre 2008 et a ainsi été contraint de retourner en Tunisie. En raison des évènements survenus dans ce pays en 2010, il est revenu en France au mois de mars 2011 et a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 16 février 2012, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C...a de nouveau sollicité la régularisation de sa situation le 3 juin 2013. Il relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 2014 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Sur la légalité de l'arrêté :
2. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Selon l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. M. C...fait valoir qu'il a vécu en France de manière quasiment continue depuis son arrivée en 2003. Toutefois, il produit seulement des fiches de paye de nature à démontrer qu'il a été présent sur le territoire national en 2005, 2006 et durant quelques mois en 2007, mais n'établit pas sa présence continue durant une période de plus de dix ans alors qu'il est constant qu'il est retourné en Tunisie en application des diverses mesures l'obligeant à quitter le territoire. Si M. C...soutient que l'intégralité de sa famille réside sur le territoire national et le soutient financièrement, il n'apporte cependant aucun élément de nature à démontrer l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux qu'il entretient avec ces derniers, lesquels ne vivent d'ailleurs pas à Bordeaux. En outre, et contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où se trouve sa mère, avec laquelle il n'établit pas avoir rompu tout lien. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française, ayant bénéficié de contrats de travail pendant plusieurs années et ne constituant aucune menace pour l'ordre public, les contrats de travail de 2005, 2006 et 2007 dont il se prévaut, sont anciens et ne suffisent pas à révéler une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, 1'arrêté du 3 février 2014 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. C...n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C....
4. L'article L. 313-14 du même code dispose que " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
5. M. C...soutient qu'il est revenu en France en mars 2011 dans la mesure où le contexte géopolitique que connaissait la Tunisie à cette période ne lui permettait pas, en tant que personne isolée et sans attache, de vivre en toute sécurité. Cependant, et ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait isolé en Tunisie dès lors qu'y réside sa mère. En outre, à supposer même qu'il ait été exposé à des risques en raison des changements politiques et sociaux qui se sont produits dans son pays d'origine, ce dont au demeurant il ne justifie pas, il n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, il était exposé à un risque, de quelque nature qu'il soit, dans son pays d'origine. Ainsi, en estimant que M. C... ne justifiait pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2014. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 15BX03004 - 2 -