Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2015 et le 7 juillet 2016, M. B..., représenté par Me Fouchet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision du maire de Bordeaux en date du 29 juin 2012 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Bordeaux de procéder à sa réintégration dans ses fonctions de policier municipal ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une irrégularité de procédure en tenant une audience unique avec conclusions communes du rapporteur public pour les instances distinctes relatives à son retrait d'agrément et à sa révocation et alors qu'il n'avait pas reçu de convocation pour chacune de ces instances ;
- il appartiendra à l'administration de démontrer, par production de la pièce originale, l'authenticité de la signature manuscrite figurant sur la décision contestée, un doute existant quant à cette authenticité dans la mesure où elle apparaît être une simple reproduction de la signature figurant sur la décision de retrait d'agrément ; alternativement, le respect des dispositions relatives à l'utilisation d'un certificat électronique devra être démontré ;
- l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 a été méconnu puisqu'il a été convoqué devant le conseil de discipline par le président de cette instance et non par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ;
- les membres du conseil de discipline ont siégé sans qu'aient été préalablement portés à leur connaissance les éléments du dossier ;
- aucun rapport disciplinaire signé par une autorité administrative investie d'une délégation régulière et publiée n'a été établi par l'administration ;
- la non-communication de son dossier intégral l'a mis dans l'impossibilité de préparer sa défense, en violation de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 de même que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ont été méconnus ;
- le directeur général des services, son supérieur hiérarchique et le directeur des ressources humaines étaient présents durant l'intégralité des débats du conseil de discipline, en violation de la jurisprudence ; aucune feuille d'émargement ou procès-verbal des débats permettant de vérifier la qualité des personnes présentes et participantes n'a été établi ; il y a donc lieu de considérer que le conseil était irrégulièrement composé ;
- la procédure de retrait d'agrément préalable à la décision de révocation a méconnu les principes des droits de la défense et du contradictoire ; l'illégalité de cette procédure est de nature à entraîner l'annulation de la décision de révocation subséquente ;
- le directeur de la police municipale a méconnu le principe d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen puisqu'il est à l'origine des poursuites et a présidé lui-même le conseil de discipline ;
- la commission nationale de l'informatique et des libertés a indiqué que les éléments sur son compte figurant dans le fichier JUDEX ne pouvaient être utilisés dans le cadre d'une enquête administrative ; son casier judiciaire est vierge ; l'usage de ces informations est de nature à vicier la procédure ;
- la sanction est disproportionnée à la gravité des faits reprochés ; il s'agit de la première sanction prononcée à son encontre ; il a été décoré de la médaille de la ville de Bordeaux en 2005 pour acte de bravoure ; l'utilisation du téléphone pendant le service est un grief qui a été abandonné ; à aucun moment il n'a adopté une attitude irrespectueuse envers sa hiérarchie ni porté atteinte à l'image du service ; la sanction ne peut se fonder sur des éléments extérieurs au service et non assortis de justificatifs ; s'il a omis de régler une facture, c'est en raison de difficultés personnelles ; s'il était en conflit avec son bailleur c'est en raison de l'insalubrité de son logement ; ses absences étaient justifiées par des arrêts de travail ; il n'avait pas à avertir son administration préalablement aux arrêts de travail mais seulement dans les 48 heures, ce qu'il a fait ; s'il a créé une société en août 2010, celle-ci n'a jamais eu d'activité effective et il avait préalablement sollicité une autorisation auprès de son administration ; il s'est borné à procéder à des démarches administratives pour l'enregistrement de cette société, sans aller au-delà ; il n'a jamais menti auprès de tiers quant à son grade ; il n'est pas établi qu'il se soit introduit sans autorisation dans une salle de vidéosurveillance ; il a souffert d'une dépression et a subi un harcèlement de la part de son nouveau supérieur hiérarchique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mai 2016, 6 juillet 2016 et 9 novembre 2017, la commune de Bordeaux conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le prononcé de conclusions communes à l'audience par le rapporteur public dans le cas d'instances relatives à un même contexte n'est pas irrégulier et n'a causé en l'espèce aucun grief à M. B...;
- s'il a été convoqué devant le conseil de discipline par le président de ce conseil, cette circonstance ne constitue pas une irrégularité susceptible d'avoir eu une incidence sur le sens de la décision contestée ; la décision d'engager la procédure disciplinaire a bien été prise par le maire, qui a également signé la décision de sanction ;
- le rapport a été établi et signé par le maire de Bordeaux agissant en vertu de ses propres pouvoirs et non sur la base d'une délégation ;
- M. B...a été destinataire du rapport de saisine du conseil de discipline et de l'ensemble des pièces annexes ;
- la signature du maire de Bordeaux figurant sur la décision litigieuse n'est en rien identique à celle du procureur de la République procédant au retrait d'agrément du requérant ;
- l'autorité territoriale n'est pas tenue de faire émarger les personnes convoquées au conseil de discipline ou de tenir un procès-verbal des débats ;
- le directeur général des services de la ville de Bordeaux, assisté du directeur de la police municipale et du directeur des ressources humaines, est intervenu en tant que représentant de l'autorité territoriale mais aucune de ces personnes n'a participé au délibéré ;
- le principe d'impartialité ne s'applique pas à l'autorité territoriale qui engage une action disciplinaire à l'encontre d'un agent ; en tout état de cause, le directeur de la police municipale n'a pas présidé le conseil de discipline, lequel était présidé par un magistrat administratif ; il s'est borné, sans faire preuve d'un acharnement particulier et sans chercher à obtenir des informations sur la vie privée du requérant, à éclairer l'administration et le conseil de discipline sur les manquements commis par M. B...dans l'exercice de ses fonctions ;
- la procédure disciplinaire applicable ne prévoit pas d'obligation de transmission préalable du rapport disciplinaire aux membres du conseil de discipline, mais seulement une lecture du rapport en début de séance, ce qui a été fait ;
- la commune renvoie à ses arguments produits en première instance s'agissant des autres moyens de légalité externe soulevés par le requérant ;
- la mesure de révocation n'est en rien la conséquence ou l'application du retrait d'agrément prononcé par le procureur de la République ; le retrait d'agrément n'est pas non plus un élément d'appréciation de l'adéquation de la sanction aux faits reprochés ;
- les griefs reprochés ne sont pas sérieusement contredits ; ainsi, M. B...a créé une entreprise durant une période de congés pour raison médicale en méconnaissance des règles relatives au cumul d'activité et sans avoir sollicité l'autorisation de son administration, il s'est livré à une usurpation de grade pour influencer la passation d'un contrat de vente d'un véhicule et a utilisé sa fonction pour accéder à des enregistrements de vidéosurveillance qu'il n'était pas habilité à visionner, il s'est absenté de manière intempestive, il a utilisé abusivement le téléphone du service à des fins personnelles ;
- le harcèlement de sa hiérarchie invoqué par le requérant n'est aucunement établi ;
- les absences de l'intéressé ne sont invoquées qu'en tant qu'elles ont révélé des fautes professionnelles et ne fondent pas la sanction ;
- le requérant a manqué aux obligations de loyauté, d'exemplarité et d'intégrité des agents de police municipale ; la sanction prononcée n'est pas disproportionnée.
Par une ordonnance du 28 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 2003-735 du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale ;
- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
- le code des communes, notamment son article L. 412-49 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Pouget,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- les observations de Me Fouchet, avocat de M.B..., et les observations de Me Chapenoire, avocat de la commune de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a été recruté par la ville de Bordeaux en 1997 en qualité d'agent administratif territorial, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il a été nommé gardien de police municipale le 1er mars 2002, s'étant vu délivrer un agrément à cette fin, et a obtenu le grade de brigadier le 1er décembre 2007. Au motif de divers manquements à ses obligations professionnelles et déontologiques, la ville de Bordeaux a sollicité et obtenu du procureur de la République, le 14 février 2012, le retrait de l'agrément de M. B...en qualité de policier municipal, puis a engagé à son encontre une procédure disciplinaire, avec suspension conservatoire à compter du 16 mars 2012. A l'issue de cette procédure, le maire de Bordeaux a pris à son encontre, le 29 juin 2012, un arrêté prononçant sa révocation. M. B...relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 juin 2012.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que Me Fouchet, avocat de M.B..., a été régulièrement avisé, le 16 avril 2015, de ce que l'instance n° 1203217 afférente à la mesure de révocation prise par le maire de Bordeaux serait examinée à l'audience tenue par le tribunal administratif de Bordeaux le 11 juin 2015. La circonstance qu'a également été appelée à cette même audience l'instance n° 1202002, 1202698, relative au retrait de l'agrément de M. B...en qualité de policier municipal par le procureur de la République, de même que la circonstance que le rapporteur public a lu des conclusions communes à ces instances connexes, sont sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal dans l'instance n° 1203217, dont il est relevé appel.
Sur la légalité de l'arrêté du 29 juin 2012 :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. M. B...reprend en appel, sans faire valoir d'éléments nouveaux, les moyens respectivement tirés d'un doute sur l'authenticité de la signature apposée sur l'arrêté contesté du 29 juin 2012, de la violation de l'article 6§3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'absence de feuille d'émargement des membres du conseil de discipline. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense (...) ". Selon l'article 5 du même décret : " Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport. ". L'article 6 de ce décret dispose que : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.". Enfin, l'article 9 du décret prévoit que : " (...) Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a été avisé par lettre du président du conseil de discipline du 5 juin 2012 qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre et était invité, par le même courrier, à comparaître devant le conseil de discipline le 28 juin 2012. Dans ces conditions, l'article 4 précité du décret du 18 septembre 1989 a été méconnu, M. B... n'ayant pas été informé de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire mais par le président du conseil de discipline. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'irrégularité ainsi commise n'a pas eu pour effet de priver en l'espèce M. B...d'une garantie dans la mesure où le courrier du 5 juin 2012 du président du conseil de discipline comportait toutes les mentions prévues par le premier alinéa de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 et lui laissait un délai suffisant pour prendre connaissance du dossier et organiser sa défense, et elle n'était pas davantage susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis émis par le conseil de discipline, puis de la décision prise par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. Le tribunal a donc pu, à bon droit, écarter le moyen relatif à ce vice de procédure.
6. Contrairement à ce qu'affirme M.B..., il ressort des pièces du dossier qu'il a été destinataire du rapport de saisine du conseil de discipline, lequel, avec l'ensemble des pièces annexes, était joint au courrier du 5 juin 2012 l'informant également de la possibilité de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier administratif. Contrairement à ce que soutient le requérant, qui invoque à cet égard l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il n'a en tout état de cause pas été privé de la possibilité de formuler valablement ses observations.
7. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de saisine en date du 29 mai 2012 a été signé par le maire de Bordeaux lui-même, autorité titulaire du pouvoir disciplinaire. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il devrait être justifié par la commune d'une délégation régulière attribuant compétence au signataire de ce rapport. Par ailleurs, le décret applicable du 18 septembre 1989 prévoit, en son article 9, que le contenu du rapport doit être porté à la connaissance des membres du conseil de discipline par une lecture en début de séance et non qu'il doit leur être adressé préalablement, comme le soutient M.B....
8. Le requérant prétend encore que le conseil de discipline était irrégulièrement composé dès lors qu'y ont siégé le directeur général des services de la ville de Bordeaux, le directeur de la police municipale et le directeur des ressources humaines. Il résulte cependant des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'avis du conseil de discipline, qui énumère les personnes composant le conseil ainsi que les personnes entendues lors de la séance du 28 juin 2012, que n'a siégé à cette séance et n'a pris part au délibéré et au vote aucune personne non qualifiée pour ce faire. En particulier, le directeur général des services, assisté du directeur de la police municipale et du directeur des ressources humaines, a seulement été invité à présenter avec ses adjoints des observations orales en qualité de partie à la procédure, dans les conditions prévues par les articles 7 et 9 du décret du 18 septembre 1989 susvisé.
9. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, seule l'autorité municipale compétente, soit le maire de Bordeaux, a conduit la procédure disciplinaire et que, d'autre part, le conseil de discipline, dont M. C...n'était pas membre, ainsi qu'il a été dit, était présidé par un magistrat de l'ordre administratif. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe général d'impartialité de l'administration aurait été méconnu en ce que M.C..., directeur de la police municipale, aurait présidé le conseil de discipline après avoir été l'instigateur de la procédure disciplinaire ne peut qu'être écarté.
10. Enfin, le décret du 18 septembre 1989 impose au conseil de discipline de rendre un avis motivé mais aucunement de tenir un procès-verbal ou une minute des débats retraçant l'intégralité des échanges au sein de l'instance disciplinaire. Aucune disposition législative ou règlementaire, ni aucun principe général du droit n'impose la rédaction d'un tel document. L'avis du 28 juin 2012 expose au demeurant de façon circonstanciée le déroulement de la séance du conseil. Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'un procès-verbal retranscrivant les débats de cette séance doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
11. Le requérant ne peut utilement, tout d'abord, exciper d'une éventuelle illégalité de la décision de retrait de son agrément de policier municipal en raison de vices qui entacheraient la procédure ayant conduit à celle-ci, dès lors que la mesure de révocation n'est pas prise en application du retrait d'agrément, qui n'excluait pas un éventuel reclassement dans un autre emploi de la commune, et que ce retrait d'agrément n'en constitue pas non plus le fondement légal.
12. Si M. B...soutient, ensuite, que la décision critiquée du 29 juin 2012 serait fondée sur des éléments tirés de sa vie privée et extérieurs au service ou provenant de l'exploitation du fichier JUDEX, ce moyen manque en tout état de cause en fait, ainsi que l'a relevé le tribunal, dès lors qu'il ressort des motifs de la décision attaquée que celle-ci ne vise que des faits en relation avec ses fonctions de policier municipal et dont son employeur a pu prendre connaissance régulièrement et sans méconnaître son obligation de loyauté. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le requérant aurait fait l'objet d'un harcèlement de la part de sa hiérarchie.
13. Enfin, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En cas de pluralité de motifs fondant une décision, il appartient également au juge de l'excès de pouvoir, de vérifier si l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait pas retenu le motif erroné en fait.
14. En l'occurrence, la décision attaquée se fonde, en premier lieu, sur la circonstance que M. B...a créé en août 2010, alors qu'il était en placé en arrêt de maladie du 26 juillet 2010 au 2 août 2010, puis du 16 septembre 2010 au 11 février 2011, une entreprise de travaux du bâtiment dénommée "B...Alain ". Or, en vertu des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est interdit aux agents publics d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. En vertu du décret susvisé du 2 mai 2007, il ne peut être dérogé à ce principe, applicable alors même que l'agent est placé en position de congé de maladie, que sur autorisation de l'autorité dont il relève, à la condition que l'activité ne soit pas incompatible avec les fonctions exercées et quelle n'affecte pas leur exercice. En l'occurrence, si M. B...a produit devant le tribunal un courrier par lequel il sollicitait de son employeur l'autorisation de procéder à cette création d'entreprise, il n'est nullement établi que ledit courrier aurait effectivement été adressé à l'administration, qui conteste l'avoir reçu. Par ailleurs, la circonstance invoquée par le requérant que l'entreprise " B...Alain " n'a pas pu débuter son activité en raison de ses problèmes de santé n'est pas de nature à contredire l'intention de l'intéressé de mener sa démarche non autorisée à son terme ni à lui ôter son caractère lucratif. Dans ces conditions, les faits considérés sont constitutifs d'une faute.
15. Il est également reproché à M. B...d'avoir abusé de sa qualité de brigadier municipal pour tenter de visionner des images de vidéosurveillance à des fins privées. Les dénégations de M. B...à cet égard sont contredites par les éléments du dossier, et en particulier par le cahier du service recueillant les demandes de visionnage, qui mentionne la demande de M.B..., ainsi que par les témoignages de deux policiers municipaux, dont le chef d'exploitation du service de vidéosurveillance. Ces faits, eu égard notamment aux fonctions d'autorité du requérant, sont effectivement constitutifs d'une faute.
16. Il en va également de même s'agissant du troisième grief fondant la décision litigieuse, tenant à ce que M. B...a usurpé la qualité de lieutenant de police lors d'une transaction marchande auprès d'un vendeur de véhicule, dans le cadre d'une discussion visant à obtenir un certificat de cession préétabli. Si le requérant soutient que les courriels sur lesquels se fonde l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ont été falsifiés, ses allégations sont contredites par les pièces du dossier, dont il ressort que le vendeur du véhicule, lui-même ancien fonctionnaire de police, a alerté la hiérarchie de M. B...sur cette usurpation de qualité. La réalité des faits considérés doit être regardée comme établie.
17. La sanction est encore motivée par la circonstance qu'à deux reprises, M. B...n'a pas rejoint son poste sans en informer sa hiérarchie et sans autorisation préalable. Si le requérant fait valoir qu'il a déposé des congés a posteriori dans les délais réglementaires pour régulariser sa situation, l'absence d'information préalable de sa part, qui a eu pour effet de désorganiser le service de police dans lequel il était affecté, et dont il n'établit ni même n'allègue qu'elle était impossible, n'en constitue pas un moins un comportement fautif.
18. Enfin, il est reproché à M. B...une utilisation abusive du téléphone du service, ce qu'il ne conteste pas sérieusement, et qui constitue également un comportement fautif.
19. Les fautes commises et décrites aux points 14 à 18 ci-dessus, compte tenu notamment de la gravité de celle d'entre elles résidant dans l'intention d'exercer une activité privée non autorisée et, par ailleurs, de la nature des fonctions exercées par l'intéressé, tenu à une obligation particulière de moralité et d'honorabilité, justifient, en dépit des mérites passés de l'intéressé, la mesure de révocation prononcée par le maire de la commune de Bordeaux, qui n'est pas disproportionnée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions en ce sens doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la commune de Bordeaux en application des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET
Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15BX02694