Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 juillet et 12 septembre 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1700467 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A...de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37, 2ème alinéa, de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que ses études présentent un caractère réel et sérieux : elle a obtenu sa licence de droit économie gestion à la fin de l'année universitaire 2012/2013 ; si elle a été inscrite quatre années de suite en année de master 1, ces quatre inscriptions ne portent pas sur la même spécialisation, ce qui démontre des erreurs d'orientation ; elle n'a jamais eu d'absence injustifiée dans ses études ; elle a validé son master 1 et est inscrite pour la rentrée 2017 en master 2 " économie appliquée " à l'université d'Angers.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 13 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 septembre 2017 à 12 heures.
Le 21 septembre 2017, Mme A...a produit de nouvelles pièces.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A...par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Une note en délibéré a été présentée pour la requérante le 16 octobre 2017.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., de nationalité chinoise, née le 18 novembre 1989, est entrée régulièrement en France le 8 septembre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour. Ce titre de séjour a été renouvelé à plusieurs reprises, le dernier étant valable jusqu'au 9 décembre 2016. Sa nouvelle demande de renouvellement a été rejetée par un arrêté du préfet de la Gironde du 6 janvier 2017. Ce refus de séjour a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
2. L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est inscrite en septembre 2010 en 2ème année de licence " Economie-Gestion " à l'université de Strasbourg " et, après avoir validé les 3ème et 4ème semestres, s'est vu délivrer une attestation de réussite au titre de l'année 2010/2011 portant la mention " passable " le 15 juin 2011 puis s'est inscrite, au titre de l'année 2011/2012 en 3ème année de licence " Economie-Gestion " dans la même université ; après avoir validé les 5ème et 6ème semestres, elle a obtenu son diplôme de licence le 17 juin 2013. Elle a ensuite été inscrite pour les années 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 en master 1 à l'université de Bordeaux d'abord en " Economie de l'innovation et veille sectorielle ", puis en " Economie, banque et finance internationale " mais n'a pas validé le Master 1 et, à la date de l'arrêté attaqué, elle était inscrite en master 1 " économie internationale " dans la même université. Au regard de ces éléments révélant une absence de validation d'un quelconque diplôme au cours des trois dernières années d'études, le préfet a pu à bon droit estimer qu'en janvier 2017, date à laquelle il s'est prononcé sur la demande de renouvellement présentée par MmeA..., celle-ci ne justifiait pas que ses études présentaient un caractère sérieux. MmeA..., il est vrai, invoque son inscription en master 2 " économie appliquée " à l'université d'Angers pour l'année universitaire 2017/2018. Toutefois, outre qu'elle ne justifie pas de la validation de son master 1 à l'issue de l'année universitaire 2016/2017, elle fait ainsi état d'un élément qui ne peut être pris en compte pour apprécier la légalité d'une décision prise en janvier 2017 au regard de sa situation telle qu'elle se présentait à cette date. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant à Mme A...le renouvellement de sa carte " étudiant " doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.
Le président-assesseur,
Laurent POUGET
Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02542