Procédure devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2016 sous le n° 16BX04303, le préfet de la Vienne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1601670, 1601710, 1601711 du 9 novembre 2016 et de rejeter les conclusions présentées par MM. E...etA... C... devant le tribunal administratif de Poitiers.
Il soutient que :
- les premiers juges ont, à tort, statué par un même jugement sur la situation de deux requérants distincts qui portent les mêmes nom et prénom ; il est impératif que leurs demandes fassent l'objet d'un examen séparé, l'un ayant sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et l'autre en qualité d'étranger malade ; l'administration préfectorale a examiné individuellement chacune de leur requête et y a répondu par des mémoires en défense différenciés ; le tribunal administratif s'est également prononcé dans ce même jugement sur la requête de l'épouse de l'un des deux demandeurs et a annulé la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, en raison de l'état de santé de son conjoint alors que le couple avait demandé une admission au séjour au titre de l'asile ;
- il a saisi le tribunal d'un recours en rectification d'erreur matérielle mais les premiers juges lui ont précisé que l'appel constituait la seule voie de réformation du jugement contesté ;
- il maintient ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens soulevés par MM. E...et par Mme C...devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2017, M.E..., qui a également produit des pièces les 5 et 7 avril 2017, conclut au rejet de la requête du préfet de la Vienne et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur les fondements de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- la possible confusion du tribunal sur les identités de deux requérants est sans incidence sur les motifs d'annulation retenus en ce qui le concerne personnellement ;
- la requête est irrecevable dès lors qu'en se bornant à se référer aux arguments développés en première instance, elle ne contient pas une véritable critique du jugement ;
- le préfet, qui aurait dû reconsulter le médecin de l'agence régionale de santé, a commis une erreur de droit en ne lui accordant pas un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- subsidiairement, il renvoie à ses autres moyens développés devant le tribunal.
Par ordonnance du 1er février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2017 à 12 heures.
II) Par une requête enregistrée le 1er décembre 2016 sous le n° 16BX04304, le préfet de la Vienne demande le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 novembre 2016.
Il soutient que :
- les conditions posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies ; en effet, un seul jugement a été rendu pour trois requérants distincts alors que la situation de deux d'entre eux est différente, s'agissant de simples homonymes ;
- il s'ensuit une inapplicabilité matérielle du dispositif de la décision juridictionnelle rendue par le tribunal administratif en l'absence de précisions sur le requérant concerné par la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; par ailleurs, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prononcées le 24 juin 2016 à l'encontre de Mme C...ont été annulées au motif que son époux pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; or, son conjoint n'a pas demandé son admission au séjour en raison de son état de santé mais au titre de l'asile ; en outre, les premiers juges condamnent deux fois l'Etat à payer des frais irrépétibles ;
- les décisions annulées par les premiers juges sont régulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2017, M. E...conclut au rejet de la requête du préfet de la Vienne et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur les fondements de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- l'erreur commise par le tribunal sur l'identité des requérants dénommés Artur E...ne permet pas que soit accordé le sursis demandé dans la mesure où les moyens soulevés par le préfet ne permettent pas de justifier, outre la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a présentés devant le tribunal ;
- accorder un titre de séjour ou du moins une autorisation provisoire de séjour en exécution du jugement n'entraînerait pas des conséquences difficilement réparables, un tel acte pouvant être retiré aisément.
Par ordonnance du 1er février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2017 à 12 heures.
Par une décision du 23 mars 2017, le bureau d'aide juridictionnel près le tribunal de grande instance de Bordeaux a décidé de maintenir de plein droit l'aide juridictionnelle accordée le 9 septembre 2016 à M.E....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E...aliasD..., de nationalité arménienne, né le 23 août 1981, est entré irrégulièrement en France le 9 juillet 2014 selon ses déclarations. Il a présenté, le 15 septembre 2014, une demande d'asile qui a été rejetée le 10 décembre 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et le 24 juin 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet, le 16 juin 2015, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 novembre 2015 et par une ordonnance de cette cour du 21 décembre 2015. Le 17 juillet 2015, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Poitou-Charentes, le préfet de la Vienne a édicté à son encontre, le 30 juin 2016, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Le préfet de la Vienne relève appel, par la requête enregistrée sous le n° 16BX04303, du jugement du 9 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le refus de titre de séjour pris à l'encontre de M. E...et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à ce dernier. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 16BX04304, le préfet demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces requêtes, dirigées contre un même jugement, pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont confondu la situation de M. B...E...aliasD..., avec celle, différente, d'une autre personne également dénommée Artur E...et de la compagne de celui-ci. Cette circonstance traduit une méprise des premiers juges sur le sens et la portée des conclusions respectives des demandeurs. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il concerne M. B...E..., aliasD..., né le 23 août 1981.
3. Il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement contesté et de statuer par voie d'évocation sur la demande présentée par M. E...alias D...devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de l'arrêté du 30 juin 2016 :
4. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. E...est atteint de multiples pathologies, en particulier d'une spondylarthrite axiale évoluée à l'origine de douleurs importantes et d'un handicap sévère, d'une maladie de Crohn avec une sténose colique transverse, d'une anémie par carence martiale sévère nécessitant un traitement médicamenteux par injections et d'un descellement de ses deux prothèses de hanche, nécessitant un changement de matériel en deux temps opératoires. Par un avis du 15 septembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé Poitou-Charentes a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine. Si ce médecin fixait alors à six mois la durée prévisible de poursuite des soins, il est constant qu'il n'a plus été consulté après cette date. Or, il résulte des termes d'un courrier du 19 mai 2016 rédigé par le docteur Barussaud, praticien hospitalier exerçant au centre hospitalier universitaire de Poitiers, que l'intéressé devait subir le 13 juillet 2016, en lien avec la maladie de Crohn dont il souffre, une intervention chirurgicale digestive consistant en l'ablation du côlon. Cette opération lourde devait être suivie d'une période d'hospitalisation à domicile et d'une période de convalescence. Dans ces conditions, en refusant le 30 juin 2016 de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, le préfet, qui n'établit ni même n'allègue que ladite opération pouvait être ajournée sans risques pour l'intéressé et être réalisée ultérieurement dans son pays d'origine, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, les mesures portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M.E..., que celui-ci est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2016 du préfet de la Vienne.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
8. En l'absence d'éléments d'information sur l'état de santé de M. E...tel qu'il se présente à la date du présent arrêt, l'annulation ci-dessus prononcée implique seulement que le préfet de la Vienne, après avoir muni M. E...d'une autorisation provisoire de séjour, procède à un nouvel examen de la situation de l'intéressé, dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de cet arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
9. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 16BX04303 tendant à l'annulation du jugement n° 1601670 du 9 novembre 2016, les conclusions de la requête n° 16BX04304 tendant au sursis à exécution de ce même jugement sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que sur les dépens :
10. M. E...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Masson, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16BX04304.
Article 2 : Le jugement n° 1601670, 1601710, 1601711 du tribunal administratif de Poitiers du 9 novembre 2016 est annulé en tant qu'il a statué sur la situation de M. E...aliasD....
Article 3 : L'arrêté du préfet de la Vienne du 30 juin 2016 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. E...alias D...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Me Masson, avocat de M.E..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. E...devant le tribunal administratif de Poitiers et devant la cour est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...aliasD..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 mai 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX04303, 16BX04304