Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2015, M. B...A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2014 du préfet de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas fait usage de leur pouvoir d'appréciation à l'égard de la conformité ou de la non-conformité à la loi des appareils incriminés ; ils se sont fondés sur les seuls procès-verbaux des services de police alors que ces documents ne peuvent valoir qu'à titre de simple renseignement et qu'ils établissent la réalité d'un fait et non ses conséquences de droit ;
- la fermeture de son établissement présente un caractère manifestement disproportionné car elle est de nature à entraîner des conséquences économiques irrémédiables, sa situation financière se révélant déjà très précaire ; son débit de boissons constitue l'unique source de revenus de son ménage ;
- la mesure contestée n'est revêtue d'aucun caractère de nécessité dès lors que les machines à sous, objets du litige, ont été saisies par les services de police ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ; en effet, le préfet n'établit pas que les appareils en cause pourraient être assimilés à des jeux de hasard, au sens de l'article L. 324-2 du code de la sécurité intérieure, dont la détention est prohibée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2015, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'établissement n'a réellement été fermé que pendant une durée limitée à un mois et six jours dès lors que, par ordonnance du 25 mars 2014, le juge des référés a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige ;
- M. A...n'est pas fondé à critiquer le jugement attaqué ; en effet, les procès-verbaux des services de police conservent une force probante et constituent un élément déterminant de la preuve de la matérialité des faits reprochés tant que la preuve contraire n'est pas rapportée ; de plus, l'intéressé a reconnu au cours de ses auditions que les deux machines en sa possession sont des jeux de hasard et que leur mise à disposition de la clientèle est interdite ; enfin, il a été aidé par un complice connu pour infraction à la législation sur les jeux, afin d'installer les appareils en cause ; il a ainsi agi illégalement en toute conscience ;
- la mesure qu'il a édictée à l'encontre de M. A...n'est pas disproportionnée, revêt un caractère nécessaire et ne prive pas le requérant de toute source de revenus ;
- les machines incriminées présentent bien le caractère de jeux de hasard, contrairement à ce qu'affirme M.A....
Par ordonnance du 10 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code pénal ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...exploite à Bordeaux un débit de boissons situé 8 cours Victor Hugo. Par un arrêté du 19 février 2014, le préfet de la Gironde a décidé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de trois mois au motif que, au cours d'un contrôle, les services de police y ont découvert deux appareils de jeux de hasard dont la mise à disposition du public est formellement prohibée. M. A...relève appel du jugement en date du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2014.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le requérant fait valoir que le tribunal administratif a " abdiqué son pouvoir d'appréciation de la conformité ou non des machines en cause à la loi ". Toutefois, il ne ressort pas de la motivation du jugement attaqué que les premiers juges se soient estimés liés par les mentions des procès-verbaux de police produits par l'administration et auraient ainsi méconnu leur office. La critique de la régularité du jugement doit, par suite, être écartée.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. L'article L. 3332-15 du code de la santé publique dispose que: " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier (...) 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation ". Aux termes de l'article L. 324-2 du code de la sécurité intérieure : " L'importation ou la fabrication de tout appareil dont le fonctionnement repose sur le hasard et qui permet, éventuellement par l'apparition de signes, de procurer moyennant enjeu un avantage direct ou indirect de quelque nature que ce soit, même sous forme de parties gratuites, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. Sont punies des mêmes peines la détention, la mise à la disposition de tiers, l'installation et l'exploitation de ces appareils sur la voie publique et ses dépendances, dans des lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, mêmes privées, de ces lieux publics ainsi que l'exploitation de ces appareils ou leur mise à disposition de tiers par une personne privée, physique ou morale, dans des lieux privés. Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux appareils de jeux dont le fonctionnement repose sur l'adresse et dont les caractéristiques techniques font apparaître qu'il est possible de gagner plus de cinq parties gratuites par enjeu ou un gain en espèces ou en nature ".
4. Il ressort des mentions du procès-verbal de police dressé le 17 février 2014 qu'étaient mises à la disposition des clients du bar exploité par M. A...deux machines de marque " Carrousel " et " Mondial ", non déclarées et dénuées de certificat, dont l'une contenait trente huit pièces de deux euros, que les policiers ont décrites comme étant des " machines de hasard ", ce que M. A...a expressément reconnu selon ses déclarations recueillies dans ce procès-verbal, qu'il a signé. Si ce dernier affirme qu'il n'est pas démontré par l'administration qu'il s'agissait effectivement de jeux de hasard et non pas de jeux d'adresse, il ne fournit aucune précision sur le mode de fonctionnement de ces machines qui serait susceptible de remettre en cause leur nature de jeux de hasard. Dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme ayant détenu, exploité et mis à disposition dans un lieu ouvert au public des appareils de jeux entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 324-2 du code de la sécurité intérieure. Il a, dès lors, commis une infraction à ces dispositions justifiant légalement, sur le fondement des dispositions du 3 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture de l'établissement dénommé " Le Coin du Sultan ". Bien que les appareils incriminés aient été saisis et mis sous scellés, l'acte délictueux commis par M. A...nécessitait la mesure de fermeture administrative, qui présente au demeurant un caractère provisoire, afin notamment d'éviter la répétition de tels faits dans l'établissement. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre la mesure contestée.
5. M. A...invoque le caractère disproportionné de la mesure eu égard notamment aux difficultés d'ordre financier auxquelles il est confronté. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant une fermeture d'une durée de trois mois, le préfet ait, compte tenu des faits qui ont justifié la mesure de fermeture, commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2014 du préfet de la Gironde.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 juillet 2017.
Le président-assesseur,
Laurent POUGETLe président-rapporteur,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02833