Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 26 mai 2015 et 1er mars 2016, la SCI de Lescart, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mars 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qui ont été mis à sa charge en raison de la réintégration dans ses bénéfices de l'exercice clos en 2009 de la provision de 2 500 000 euros qu'elle avait constituée au titre de la dépréciation de la créance qu'elle détenait sur la société Altair ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition y afférente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas analysé les capacités réelles de remboursement de la société Altair ; la situation financière de cette société était notoirement difficile, compte tenu des pertes cumulées au cours des exercices, de l'accroissement important de ces pertes au titre de l'exercice 2009 et du manque évident de trésorerie ; elle était donc parfaitement fondée à estimer que son redressement était improbable ; or, le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ce point ;
- les circonstances de l'espèce, à savoir le besoin de la société Altair de contracter un emprunt, les valeurs mobilières de placement données en garantie de cet emprunt, les annuités de remboursement dudit emprunt, la situation déficitaire et les pertes cumulées de la société, et ses faibles disponibilités tout juste suffisantes pour faire face au remboursement de l'emprunt, justifiait qu'elle ait constitué une provision pour dépréciation de sa créance envers la société Altair.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 19 novembre 2015 et 9 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest) conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 25 mai 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2016 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- les conclusions de M. B... de la Taille Lolainville, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la SCI de Lescart.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI de Lescart, détenue majoritairement par la société Altair, a pour activité la location d'entrepôts à cette société, laquelle les sous-loue à la société Transgourmet Opérations, dont l'activité est le commerce de gros alimentaire. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, étendue au 28 février 2011 pour la taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de cette vérification, l'administration fiscale a notamment remis en cause la provision pour dépréciation de compte client Altair constituée par la SCI au titre de l'exercice clos en 2009 pour un montant de 2 500 000 euros. La SCI de Lescart fait appel du jugement du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté ses conclusions en décharge afférentes au supplément d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration de cette provision dans les bénéfices de cet exercice.
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.
3. La SCI de Lescart détenait, le 31 décembre 2009, une créance d'un montant de 5 608 370 euros sur la société Altair, au titre de loyers impayés. Compte tenu d'une créance d'emprunt d'un montant de 1 853 712 euros détenue par cette dernière société sur la SCI, la créance nette détenue par la SCI sur la société Altair s'élevait, à la même date, à 3 745 658 euros. Pour justifier la constitution de la provision litigieuse à hauteur de 2 500 000 euros, la SCI fait valoir que la situation financière de la société Altair était fortement compromise au 31 décembre 2009 dès lors que les exercices 2008 et 2009 avaient tous deux été déficitaires (- 439 005 euros en 2008 et - 1 544 198 euros en 2009), que sa trésorerie disponible était proche de zéro, qu'une grande partie de l'emprunt qu'elle avait contracté en mars 2009 avait servi à rembourser son découvert bancaire, le reste ayant été employé à secourir plusieurs de ses filiales en difficulté, que si elle détenait des créances d'un montant de plus de 10 millions d'euros sur quatre de ses filiales, les sommes correspondantes ne pouvaient être regardées comme liquides, compte tenu de la situation financière déficitaire des filiales concernées, leurs chances de recouvrement étant dès lors quasi inexistantes.
4. Toutefois il résulte de l'instruction que le bilan, au 31 décembre 2009, de la société Altair, qui exerce une activité de holding, fait apparaître un accroissement de ses participations de 5 316 200 euros, lesquelles sont ainsi passées de 15 197 076 euros nets le 31 décembre 2008 à 20 513 276 euros nets le 31 décembre de l'année suivante. Si cette société a fait le choix, au cours de l'exercice 2009, d'utiliser l'emprunt de 4 500 000 euros qu'elle avait contracté en mars 2009, d'une part, pour renflouer quatre de ses filiales, lesquelles ont présenté, au cours des exercices 2008 et 2009, des résultats d'exploitation déficitaires, et, d'autre part, pour rembourser la plus grande part de son découvert bancaire auprès de la Société Générale, cette circonstance ne permet pas de conclure qu'elle se serait trouvée dans une situation financière ne lui permettant pas d'acquitter tout ou partie des sommes dues à la société requérante au titre des loyers afférents aux entrepôts que celle-ci lui louait. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le sous-locataire de ces entrepôts, la société Transgourmet Opérations, se serait elle-même abstenue d'acquitter les loyers dus dans ce cadre. Si la SCI de Lescart fait également valoir que la société Altair se trouvait dans l'impossibilité de la payer compte tenu du niveau de ses disponibilités au 31 décembre 2009, dont il ressort de son bilan qu'elles s'élevaient à 438 249 euros, et de son découvert bancaire à la même date, d'un montant de 413 495 euros, cette circonstance ne permet pas davantage d'établir que la société Altair n'aurait pas été en mesure, au cours de l'année 2010 et des années suivantes, d'acquitter tout ou partie de sa dette aux moyens des produits dégagés par ses activités. A cet égard, et comme l'a relevé le tribunal administratif, la société Altair a réglé à la société requérante les sommes de 537 245 euros en 2008 et de 434 177 euros en 2009 alors que ses disponibilités et son découvert bancaire s'élevaient respectivement à 601 748 euros et 1 959 671 euros au 31 décembre 2007 et à 1 400 euros et 2 574 811 euros au 31 décembre 2008. Enfin, la SCI ne fournit aucun élément permettant de déterminer par quelle méthode elle a été conduite à provisionner une provision de 2 500 000 euros, de sorte que la provision litigieuse ne peut être regardée comme ayant été évaluée avec une approximation suffisante. Dans ces conditions, la SCI de Lescart ne justifie pas que la provision a été constituée conformément aux conditions posées par l'article 39-1-5° du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions portant sur la décharge de l'imposition contestée en tant qu'elle procède de la réintégration de la provision dont il s'agit. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la SCI de Lescart au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI de Lescart est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de Lescart et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 juin 2017.
Le rapporteur,
Sylvie CHERRIER
Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15BX01787