Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2016, le 13 janvier 2017 et le 15 janvier 2018, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2016, en tant qu'il ne lui a pas entièrement donné satisfaction ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 29 327,13 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il était élève surveillant en période de stage lorsqu'il a été illégalement exclu de l'administration ; en raison de cette illégalité fautive, le tribunal administratif a condamné l'État à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; le tribunal a sous-évalué son préjudice moral ;
- compte tenu de ses notes au concours d'entrée à l'école nationale d'administration pénitentiaire et de ses capacités physiques, sa nomination à l'issue du stage semblait évidente ; il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée avant d'intégrer l'école nationale d'administration pénitentiaire et il s'est trouvé privé de toute sécurité d'emploi du fait de la décision d'éviction ; il est demeuré sans emploi jusqu'au mois d'août 2012 ; son état de santé s'est dégradé à la suite de la décision d'éviction litigieuse ; son préjudice moral aurait dû être indemnisé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros ;
- son préjudice financier s'élève à la somme de 4 327, 13 euros ;
- la perte d'emploi dans l'administration devra être indemnisée par l'allocation d'une somme complémentaire de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le préjudice allégué n'est pas certain ;
- le lien de causalité entre les préjudices financiers réclamés au titre des années 2011 et 2012 n'est pas établi, dès lors que le requérant a décidé de quitter son précédent emploi de son plein gré ; la somme réclamée à ce titre est excessive ;
- le requérant ne saurait obtenir indemnisation des rémunérations qu'il aurait dû percevoir en tant qu'élève, puis en tant que surveillant pénitentiaire, car même si sa scolarité au sein de l'ENAP n'avait pas été interrompue par la décision du 9 juillet 2011, il n'avait pas pour autant la garantie d'obtenir une nomination en tant que surveillant pénitentiaire à l'issue de sa formation ;
- les ordonnances médicales produites par le requérant ne sont pas de nature à justifier la réalité d'un préjudice matériel et moral et ne sont pas en lien avec son exclusion de l'administration ; le requérant n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre cette exclusion et son état de santé actuel.
Par ordonnance du 12 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2018 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. David Katz,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...a été nommé à l'École nationale d'administration pénitentiaire (ENAP) en qualité d'élève surveillant à compter du 4 juillet 2011. Par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 9 septembre 2011, il a été exclu définitivement de l'ENAP à compter du 5 octobre 2011, à la suite des conclusions d'une enquête faisant état de délits de vol de véhicule et d'escroquerie qu'il aurait commis le 26 décembre 2000. Par un jugement du 11 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté d'exclusion du 9 septembre 2011. M. A...a ensuite demandé au même tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu'il a imputés à l'illégalité entachant cet arrêté. Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal administratif a condamné l'État à verser à M. A... la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par sa requête, M. A... relève appel de ce jugement, en tant qu'il ne lui a pas entièrement donné satisfaction, et demande à la cour de condamner l'État à lui verser la somme globale de 29 327,13 euros en réparation de ses préjudices, outre la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Pour annuler l'arrêté excluant M. A...de l'ENAP, le jugement du 11 décembre 2014 s'est fondé sur le motif tiré de ce que les faits délictueux ayant été pris en compte par l'administration étaient incertains, qu'ils étaient antérieurs de plus de dix ans à la nomination de M. A...comme élève surveillant et que celui-ci avait eu un comportement irréprochable depuis lors. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M.A..., ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le ministre.
3. S'il est vrai, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, que M. A...ne pouvait se prévaloir d'un droit à être titularisé à l'issue de sa scolarité à l'ENAP, il résulte de l'instruction que le requérant disposait des capacités physiques exigées pour occuper les fonctions de surveillant de prison, ce qui n'est pas contesté en défense. En outre, il ne résulte d'aucun élément du dossier et il n'est pas même allégué par le ministre que les premiers mois de scolarité de M. A... aient révélé une quelconque insatisfaction à son égard ou inaptitude à l'exercice des fonctions de surveillant. Dans ces conditions, l'illégalité fautive précitée a fait perdre une chance sérieuse à M. A...d'être titularisé en qualité de surveillant de prison à l'issue de son stage à l'ENAP.
4. En premier lieu, l'indemnité à laquelle peut prétendre M. A...au titre de préjudices économiques qu'il a subis doit être calculée en prenant en compte le montant net des rémunérations dont il a été privé en raison de sa perte de chance sérieuse d'être titularisé, excluant les prélèvements sociaux et en déduisant le montant net des rémunérations ou allocations perçues par M. A...au cours de la même période. Il résulte de l'instruction, notamment de la grille des salaires des surveillants de prison stagiaires versée au dossier, que pendant la période de 7 mois et demi comprise entre le 5 octobre 2011, date de son éviction de l'ENAP, et le 21 mai 2012, date à laquelle il a retrouvé un emploi, le montant des rémunérations qu'aurait dû percevoir M. A...en qualité de stagiaire s'élevait à la somme de 10 814,77 euros. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que M. A...a perçu, pendant la même période, des allocations de la part de Pôle emploi pour un montant de 6 331,75 euros. La différence entre ces deux montants s'élève à la somme de 4 483,02 euros. M. A...ayant limité sa demande de réparation de son préjudice économique à la somme de 4 327,13 euros, il y a lieu pour la cour de condamner l'État à lui verser à cette somme.
5. En deuxième lieu, il sera faire une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A... en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.
6. En troisième lieu, M. A...ne saurait être indemnisé pour avoir mis un terme au contrat de travail à durée indéterminée qu'il avait conclu avec une société avant de se présenter au concours de surveillant de prison, dès lors que cet événement, antérieur à la décision d'éviction litigieuse, ne peut être considéré comme étant une de ses conséquences dommageables.
7. En quatrième lieu et enfin, si le requérant demande l'indemnisation d'un préjudice pour " perte d'emploi dans l'administration ", qu'il évalue à la somme de 5 000 euros, il n'en établit ni la réalité ni l'ampleur.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander que l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser par le jugement contesté soit portée à 9 327,13 euros, et que ce jugement soit réformé dans cette mesure.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. A...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 novembre 2016 est portée à 9 327,13 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 novembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
M. David Katz, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
David KATZ Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX04180