Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1403891 du tribunal administratif de Bordeaux 26 avril 2016 ;
2°) de condamner la commune de Pessac à lui verser la somme de 56 975 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pessac une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'erreurs de droit et de fait dans la mesure où elle a fait l'objet, non d'un refus de renouvellement de contrat, mais d'une rupture abusive de son contrat de travail, en violation de ses droits acquis et du principe du contradictoire ;
- il existe un lien de causalité entre l'illégalité externe fautive et le préjudice allégué ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges et le juge des référés, son contrat avait été renouvelé comme en témoignent les tableaux originels du 23 juin 2011 qui ne portent pas la mention " prévisionnel ", contrairement à ceux produits devant le tribunal et qui établissent au contraire son affectation définitive à la rentrée. Ayant été victime d'une rupture abusive de son contrat de travail, ses demandes indemnitaires fondées sur la baisse de sa rémunération, les frais de transport supplémentaires et la perte de chance d'être titularisée sont fondées ;
- l'emploi de remplacement qu'elle a obtenu lui a occasionné une perte de revenu annuel de 3 005 euros ; ainsi, elle est fondée à demander une indemnité de 9 015 euros au titre des années en cause, de 2011 à 2014 ;
- les coûts de transport s'élèvent à 4 320 euros par an, ce qui représente une somme de 12 960 euros sur trois ans ;
- elle a également perdu une chance d'être titularisée dans la mesure où la commune de Pessac titularise systématiquement ses agents après quatre années en fonction, ce qui n'est pas le cas de la commune de Talence. Cette perte de chance, s'agissant des dix années de travail à venir, doit être forfaitairement indemnisée à hauteur de 35 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2016, la commune de Pessac conclut au rejet de la requête de Mme A...et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ni le contrat de l'intéressée, ni les arrêtés municipaux lui accordant des vacations ne prévoient la possibilité d'un renouvellement de son contrat par tacite reconduction ; en tout état de cause, le renouvellement n'aurait pu intervenir que pour la période allant du 1er septembre 2011 au 31 juillet 2012, alors que l'intéressée a appris, de sa responsable, le 29 juin 2011, le non renouvellement de son contrat ; la décision de non-reconduction a d'ailleurs été prise le 11 juillet 2011 ;
- en tout état de cause, qualifier la décision du 11 juillet 2011 de mesure de licenciement et non de non renouvellement méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif ;
- un agent public n'a aucun droit acquis au renouvellement de son contrat de travail ;
- seul peut être indemnisé son préjudice en lien direct et certain avec la faute résultant de la non communication de son dossier administratif ;
- les demandes indemnitaires nouvelles qui portent sur des chefs de préjudice non visés dans le courrier du 2 juin 2014 sont irrecevables ;
- subsidiairement, les préjudices invoqués n'ont pas de lien de lien de causalité direct avec l'illégalité externe retenue ;
- la perte d'emploi est sans lien avec l'omission de la commune de l'inviter à consulter son dossier ;
- sa baisse de rémunération ne procède pas de la décision de n'avoir pas renouvelé son contrat, ni même de ne pas l'avoir invitée à présenter ses observations ; elle procède de l'acceptation d'un poste vacant aux conditions qui lui étaient proposées ; il en est de même de sa demande tendant au remboursement de ses frais de transport ;
- elle ne saurait demander réparation de ces différents chefs de préjudice durant quatre années ;
- la perturbation causée au bon fonctionnement du service par le comportement, même non fautif, d'un agent contractuel est de nature à justifier la non reconduction de son contrat ; en tout état de cause, à supposer même que son contrait ait été renouvelé, elle n'aurait pas pour autant perdu une chance d'être titularisée ; la pratique systématique qu'elle invoque n'est justifiée par aucune pièce du dossier ;
- elle n'est pas fondée à demander les avantages liés à une titularisation en matière de sécurité d'emploi, d'accès au comité d'entreprise, de chèque-restaurant ; elle ne saurait non plus solliciter une indemnisation forfaitaire laquelle n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant.
Par ordonnance du 21 août 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 31 octobre 2017 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
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Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a été recrutée par la commune de Pessac en qualité d'adjoint territorial d'animation de 2ème classe non titulaire à temps non complet à compter du 1er février 2009 jusqu'au 2 juillet 2010, afin d'exercer les fonctions d'animatrice aux accueils périscolaires. Par un arrêté du 1er septembre 2010, elle a été à nouveau recrutée pour la période du 1er septembre 2010 au 1er juillet 2011. Par une décision du 11 juillet 2011, le maire de Pessac a informé l'intéressée de ce que son " contrat " arrivé à échéance le 1er juillet 2011 " ne sera pas renouvelé sur l'année scolaire 2011/2012 " en raison des " manquements au devoir de réserve " constatés en fin d'année scolaire. Par un jugement du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision au motif qu'elle aurait dû être précédée de l'invitation faite à l'intéressée de prendre connaissance de son dossier. Mme A...relève appel du jugement du 26 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Pessac soit condamnée à lui verser une indemnité de 56 975 euros en réparation des préjudices causés par cette décision du 11 juillet 2011.
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.
3. La seule circonstance que des tableaux édités le 23 juin 2011 mentionnent la présence de l'intéressée parmi les effectifs de la commune à la rentrée scolaire de septembre 2011 n'est pas de nature à établir que le contrat de travail venu à expiration le 1er juillet 2011 aurait été tacitement renouvelé dès le mois de juin 2011. L'arrêté du 1er septembre 2010 la recrutant jusqu'au 1er juillet 2011 ne prévoyait pas de renouvellement tacite. La décision du 11 juillet 2011 se borne à informer l'intéressée de ce que la commune ne la recruterait pas pour la prochaine année scolaire. Une telle décision ne constitue ni une mesure de licenciement, ni même une mesure de non-renouvellement.
4. Eu égard à ce qui précède et dès lors que Mme A...n'avait aucun droit à être à nouveau recrutée comme agent non titulaire, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait perdu une chance sérieuse d'être titularisée et de pouvoir ainsi bénéficier, au cours des dix années à venir, des avantages matériels liés à cette titularisation.
5. Mme A...fait valoir que l'emploi qu'elle a obtenu à Talence, en remplacement de celui qu'elle occupait à Pessac, lui a imposé des coûts annuels de transport de l'ordre de 4 320 euros et lui a occasionné une perte de revenu de 3 005 euros par an. Toutefois, la circonstance que ce nouvel emploi ne lui ait pas offert les mêmes garanties financières et le fait qu'il ait engendré des coûts de transport supplémentaires sont dépourvus de lien avec l'irrégularité procédurale dont est entachée la décision par laquelle la commune de Pessac a refusé de reconduire le contrat de travail de l'intéressée. Par suite, et alors au demeurant que Mme A...n'a produit aucun élément de nature à justifier sa demande d'indemnisation de ses préjudices sur trois années, ses conclusions tendant à ce que lui soient versées les indemnités de 9 015 euros et 12 960 euros en réparation de sa perte de salaire et des frais de transport exposés entre 2011 et 2014, ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes indemnitaires.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. La commune n'étant pas la partie perdante, les conclusions formulées par la requérante à son encontre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pessac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et à la commune de Pessac.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 24 mai 2018.
Le rapporteur,
Sabrina LADOIRE
Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01849