Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2016, la SARL AA Distribution, la SARL Le Maboulette, M. B... et M. A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Réunion du 28 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2014 du préfet de La Réunion interdisant la vente d'artifices de divertissement par les commerçants ambulants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient chacun d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision contestée ;
- le premier motif de cette décision, tenant à ce que les dispositions législatives et règlementaires en vigueur interdisent le commerce de détail ambulant des artifices de divertissement, est erroné en droit ;
- le second motif, tenant à l'existence d'un risque pour la sécurité publique, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision porte une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.
Par ordonnance du 6 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL AA Distribution, importateur et grossiste de produits pyrotechniques, ainsi que la SARL Le Maboulette, M. B... et M. A..., qui exercent une activité de vente d'artifices de divertissement, relèvent appel du jugement du 28 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2014 du préfet de La Réunion interdisant la vente d'artifices de divertissement par les commerçants ambulants.
Sur la légalité de la décision du 2 juillet 2014 :
2. Aux termes de l'article L. 2352-1 du code de la défense : " Le commerce, l'emploi, le transport et la conservation des produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale./ Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés, suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 2352-97 du même code : " l'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique (...) ". Enfin, l'article R. 2352-1 du même code dispose que : " Pour l'application du présent titre, on entend : / (...) 2° Par "installations fixes de produits explosifs" :/ (...)b) Les "dépôts" où des produits explosifs sont conservés ;/ c) Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail ;/ 3° Par "installations mobiles de produits explosifs" les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs ".
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que seuls les débits de vente au détail de produits explosifs ayant la nature d'une installation fixe peuvent faire l'objet d'un agrément technique et, d'autre part, que les installations mobiles ne peuvent obtenir cet agrément que si elles sont destinées à la fabrication ou au dépôt de produits explosifs, à l'exclusion de leur commercialisation. Dans ces conditions, faute de pouvoir obtenir l'agrément technique prévu par l'article L. 2352-1 précité du code de la défense, les installations de vente ambulante de produits explosifs ne sont pas autorisées.
4. Dans la mesure où, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les artifices de divertissement entrent dans la catégorie des produits explosifs tels qu'ils sont définis par le décret du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs, il résulte de ce qui précède que la décision contestée du 2 juillet 2014 se borne à rappeler l'interdiction du commerce de détail ambulant des artifices de divertissement résultant des dispositions des articles L. 2352-1 et R. 2352-1 du code de la défense. Par suite, nonobstant la circonstance que la décision en litige est de nature à les confronter à de graves difficultés, la société AA Distribution et autres ne peuvent utilement soutenir que cette décision, en ce qu'elle interdit la vente d'artifices de divertissement par les commerçants ambulants sur l'ensemble du département de la Réunion, serait entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, et porterait en elle-même une atteinte illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la société AA Distribution et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2014.
6. L'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées par la société AA Distribution et autres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la SARL AA Distribution, la SARL Le Maboulette, M. B... et M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AA Distribution, à la SARL Le Maboulette, à M. D... B..., à M.E... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion et à la ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 octobre 2018.
Le rapporteur,
Sylvie CHERRIER
Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03450