Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2015, M. B...A..., représenté par la SELARL Aty Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 513 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant chinois d'origine mongole, né le 21 février 1966, déclare être entré en France le 26 mars 2010. Il a présenté, le 29 avril 2010, une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 8 mars 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2011. Il a fait l'objet, le 15 novembre 2011, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, confirmés par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 septembre 2012. Le 17 mars 2014, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Son admission exceptionnelle au séjour lui a été refusée par décision du 18 avril 2014 sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande de réexamen a ensuite été rejetée, dans le cadre de la procédure prioritaire, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 13 mai 2014. Il a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2014. Par un arrêté du 24 décembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a pris de nouveau à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur l'intervention de Mme D...B... :
2. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (...) ".
3. L'intervention de Mme D...B..., la fille du requérant, n'a pas été présentée par un avocat. Dès lors, elle n'est pas recevable.
Sur la légalité de l'arrêté :
4. Aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. ". En vertu du 4° de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités ". Aux termes de l'article L. 742-3 de ce code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. ". Enfin, selon l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office ".
5. Conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'OFPRA rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code. Il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'OFPRA fondée sur le 4° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions. La seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère frauduleux, abusif ou dilatoire du recours aux procédures d'asile mentionné au 4° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre M. A...au séjour en qualité de demandeur d'asile et a ainsi décidé son placement en procédure prioritaire au motif que sa demande de réexamen avait pour finalité de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant remontait au 15 novembre 2011. En outre, cette mesure n'avait pu être exécutée à défaut de délivrance, par les autorités consulaires chinoises, d'un laissez-passer. Ainsi, le 17 mars 2014, date à laquelle le requérant a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, sa demande ne pouvait être regardée comme ayant eu pour unique finalité de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée. Dès lors, en refusant d'admettre M. A...au séjour en qualité de demandeur d'asile au motif que sa demande présentait un caractère dilatoire, le préfet de la Haute-Garonne a fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que M. A...est fondé à soutenir qu'il avait, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile, laquelle ne s'était pas encore prononcée à la date de l'arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2014.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. L'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A...et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de Mme D...B...n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement n° 1501874 du 18 septembre 2015 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 24 décembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N°15BX03882