Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 9 juillet 2015 et 9 juin 2016 la société Granges et Puits, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 juin 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle exerce une activité économique de location immobilière, pour laquelle elle est légalement assujettie, et doit donc récupérer la taxe ayant grevé les dépenses engagées dans le cadre de son activité dès lors que les loyers perçus n'étaient en l'espèce pas symboliques ;
- l'administration a admis que la société locataire, la SARL Côté Grange, déduise la TVA grevant les loyers qu'elle lui a facturés au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015 à hauteur de l0 455 euros en aout 2015, 1 156 euros en octobre 2015 et 638 euros en janvier 2016, ce qui vaut reconnaissance de ce qu'elle exerce une activité économique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 3 décembre 2015 et 16 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 20 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2016 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Cherrier,
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Granges et Puits a acquis, par acte authentique du 2 décembre 2006, un ensemble immobilier de cinq bâtiments à rénover, pour un montant de 274 000 euros. Elle a opté, dès sa création, pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Le 1er août 2008, elle a signé avec la SARL Côté Granges, détenue par les deux mêmes associés, un bail commercial en vue de l'exploitation desdits bâtiments sous forme de gîtes. En conséquence de l'option choisie, elle a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais engagés pour la réalisation des travaux de rénovation, et a bénéficié de remboursements de crédit de taxe. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause la déduction ainsi opérée et les remboursements de crédit de taxe dont a bénéficié la société. La société Granges et Puits fait appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, pour un montant total en droits de 47 298 euros.
Sur les conclusions en décharge :
2. La SARL Côté Granges, dont Mme C...et M. A..., associés à parts égales de la société Granges et Puits, détiennent respectivement 20 % et 80 % des parts, a été constituée pour exploiter les bâtiments appartenant à cette société à compter du 1er août 2008, date à laquelle elle a conclu avec celle-ci un bail commercial portant sur lesdits bâtiments, pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 12 000 euros H.T. Ce loyer annuel a été porté à 6 000 euros H.T. à compter du 1er janvier 2009, par un avenant signé le 28 décembre 2008. L'administration a remis en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée pratiquée au motif que la location avait été consentie à un prix anormalement bas et ne pouvait dès lors pas être regardée comme constituant une activité économique au sens de l'article 256 A du code général des impôts.
3. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la TVA les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention... Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ". Par ailleurs l'article 271 du code général des impôts dispose que : " La TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération ".
4. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 susvisée dont elles assurent la transposition. Aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de cette directive : " Sont soumises à la TVA les opérations suivantes : / (...) c) les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d'un État membre par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 9, paragraphe 1, de la même directive : " Est considéré comme "assujetti" quiconque exerce, d'une façon indépendante et quel qu'en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité. / Est considérée comme "activité économique" toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...). / Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'est considéré comme assujetti quiconque exerce, de façon indépendante, une activité économique, quels que soient les buts et les résultats de cette activité. Une activité est, en règle générale, qualifiée d'économique lorsqu'elle présente un caractère permanent et est effectuée contre une rémunération perçue par l'auteur de l'opération. La possibilité de qualifier une opération d'" opération à titre onéreux " suppose uniquement l'existence d'un lien direct entre la livraison de biens ou la prestation de services et une contrepartie réellement reçue par l'assujetti. Ainsi, le fait qu'il existe des liens entre les parties à l'opération ou que celle-ci soit effectuée à un prix supérieur ou inférieur au prix normal du marché est sans pertinence s'agissant de cette qualification. Il n'en va autrement que si la contrepartie de la livraison de biens ou de la prestation de services est tellement insignifiante qu'elle s'analyse comme une absence de contrepartie.
6. Il résulte de l'instruction que le bail commercial conclu entre la société Granges et Puits et la SARL Côté Granges prévoit que la première met à la disposition de la seconde une maison de 75 m², une maison de 220 m² et une piscine, sur un terrain de 39 ares 89 centiares.
7. Il résulte également de l'instruction que le montant global des loyers versés par la SARL Côté Granges s'est élevé à 4 180,60 euros HT pour l'année 2008, à 14 522,60 euros HT pour l'année 2009 et à 13 000 euros HT pour l'année 2010. La société Granges et Puits a dès lors perçu un loyer mensuel moyen de 1 093 euros HT, entre le 1er août 2008, date de la mise en location des bâtiments, et le 31 décembre 2010. Ce loyer, à le supposer inférieur au loyer normalement appliqué pour ce type de bien, ne peut en tout état de cause pas être regardé comme insignifiant et, dès lors qu'il revêt le caractère d'une recette locative à caractère permanent, suffit à faire regarder l'opération en litige comme une activité économique au sens des dispositions précitées, alors même que les sociétés concernées sont détenues par les deux mêmes associés. Par suite, c'est à tort que l'administration a remis en cause cette qualification et a refusé la déduction de taxe sur la valeur ajoutée opérée par la société Granges et Puits.
8. Il en résulte que la société Granges et Puits est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Granges et Puits.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 juin 2015 est annulé.
Article 2 : La société Granges et Puits est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, pour un montant total en droits de 47 298 euros.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Granges et Puits au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Granges et Puits et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.
Le rapporteur,
Sylvie CHERRIER
Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 15BX02449