I) Par une requête, enregistrée le 13 mars 2017 sous le n° 17BX00741, Mme B...C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 20 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) subsidiairement, dans l'hypothèse où Mme C...n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que la délégation de signature, extrêmement large, ne permet pas de déterminer les attributions accordées au secrétaire général et de vérifier s'il était bien habilité à signer l'acte en litige ;
S'agissant du refus de séjour :
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ; le préfet ne pouvait lui faire application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles sont issues des lois du 29 juillet 2015 et du 7 mars 2016, eu égard à la date de dépôt de sa demande d'admission au séjour, antérieure au 1er novembre 2015 ; par ailleurs, il appartenait à l'administration préfectorale de faire état des éléments relatifs à sa vie privée et familiale et non de se borner à viser l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; le préfet s'est, à tort, estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ;
- la même décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est bien intégrée en France où son époux a trouvé du travail et exerce une activité bénévole au sein d'une association ; leur fils est scolarisé et leur fille, née sur le territoire français, ne connaît pas l'Algérie ;
- elle remplit les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu notamment de sa parfaite intégration en France où elle est entrée régulièrement ainsi que des motifs de son départ d'Algérie ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a trouvé un équilibre de vie en France avec ses enfants et son époux qui a pu être embauché durant six mois ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ;
- sa motivation n'est pas suffisante ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa vie est gravement menacée par des terroristes dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête et reprend ses écritures de première instance.
Il ajoute que :
- le secrétaire général de la préfecture de la Vienne avait régulièrement reçu délégation pour signer l'arrêté attaqué ;
- le refus de séjour est suffisamment motivé ;
- Mme C...n'ayant sollicité son admission au séjour qu'au titre de l'asile, il ne peut lui être délivré un titre de séjour à un autre titre ;
- l'intéressée ne peut davantage bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante puisque rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise en Algérie ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été édictée en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, Mme C...n'établit pas qu'elle encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine.
Par une ordonnance du 27 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2017 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers était incompétent pour statuer sur les conclusions de Mme C...tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Vienne en date du 28 décembre 2016, qui relèvent de la seule compétence de la formation collégiale.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2017.
II) Par une requête enregistrée le 13 mars 2017, sous le n° 17BX00742, M. A...C..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers du 20 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour temporaire d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
5°) subsidiairement, dans l'hypothèse où M. C...n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors que la délégation de signature, extrêmement large, ne permet pas de déterminer les attributions accordées au secrétaire général et de vérifier s'il était bien habilité à signer l'acte en litige ;
S'agissant du refus de séjour :
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ; le préfet ne pouvait lui faire application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles sont issues des lois du 29 juillet 2015 et du 7 mars 2016, eu égard à la date de dépôt de sa demande d'admission au séjour, antérieure au 1er novembre 2015 ; par ailleurs, il appartenait à l'administration préfectorale de faire état des éléments relatifs à sa vie privée et familiale et non de se borner à viser l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; le préfet s'est, à tort, estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation ;
- la même décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est bien intégré en France où il vit avec son épouse et ses enfants ; il a trouvé du travail et exerce une activité bénévole au sein d'une association ; son fils est scolarisé et sa fille, née sur le territoire français, ne connaît pas l'Algérie ;
- il remplit les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu notamment de sa parfaite intégration en France où il est entré régulièrement ainsi que des motifs de son départ d'Algérie ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a trouvé un équilibre de vie en France avec ses enfants et son épouse ; il a pu être embauché durant six mois ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d'éloignement ;
- sa motivation n'est pas suffisante ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa vie est gravement menacée par des terroristes dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête et reprend ses écritures de première instance.
Il ajoute que :
- le secrétaire général de la préfecture de la Vienne avait régulièrement reçu délégation pour signer l'arrêté attaqué ;
- le refus de séjour est suffisamment motivé ;
- n'ayant sollicité son admission au séjour qu'au titre de l'asile, il ne peut être délivré à l'intéressé un titre de séjour à un autre titre ;
- il ne peut davantage bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale puisque rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise en Algérie ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été édictée en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 27 mars 2017 la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mai 2017 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers était incompétent pour statuer sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Vienne en date du 28 décembre 2016, qui relèvent de la seule compétence de la formation collégiale.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeC..., de nationalité algérienne, sont entrés régulièrement en France le 18 novembre 2014, sous couvert chacun d'un visa valable du 3 novembre au 18 décembre 2014. Le 5 février 2015, ils ont introduit une demande d'asile dont ils ont été déboutés par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date respectivement du 30 juin 2015 et du 1er juillet 2015, confirmées le 9 mars 2016 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). L'OFPRA a rejeté le 23 juin 2016 comme irrecevables leurs demandes de réexamen des décisions leur refusant l'asile, et les recours qu'ils ont formé contre ces décisions d'irrecevabilité ont été rejetés le 28 novembre 2016 par la CNDA. Par deux arrêtés distincts du 28 décembre 2016, le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme C...relèvent chacun appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs recours dirigés contre ces arrêtés.
2. Les requêtes n°s 17BX00741 et 17BX00742 présentées pour M. et Mme C...sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des arrêtés pris dans leur ensemble :
3. M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, signataire des arrêtés contestés, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Vienne du 14 octobre 2016, régulièrement publiée le 28 octobre 2016 au recueil spécial des actes administratifs n° 86-2016-110 de la préfecture de la Vienne, lui conférant notamment compétence pour l'application de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que prétendent les requérants, cette délégation de signature, eu égard notamment aux fonctions exercées par son bénéficiaire, n'était ni trop générale ni trop imprécise. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
Sur les refus d'admission au séjour :
4. Les refus de séjour contestés visent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 313-13 et L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable à la situation des intéressés et sur lesquels ils se fondent. Par ailleurs, ces décisions mentionnent les circonstances de fait propres à la situation de M. et MmeC..., notamment la date de leur entrée en France, le refus définitif des demandes tendant au bénéfice de l'asile, prononcé par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2016, ainsi que la décision de rejet de leur demande de réexamen par cette même juridiction le 28 novembre 2016. Elles relèvent en outre que les intéressés sont mariés et vivent avec leurs deux enfants mineurs. Enfin, elles précisent que les requérants font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement et pourront reconstituer leur cellule familiale en Algérie. Par suite, les décisions de refus de séjour, qui n'avaient pas à comporter une description exhaustive de la situation personnelle et familiale de M. et Mme C...et comportent l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels elles se fondent, sont ainsi suffisamment motivées, et il est indifférent à cet égard que les arrêtés litigieux visent également des dispositions applicables aux demandes d'asile déposées après le 1er novembre 2015. Il ne ressort par ailleurs ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA et qu'il n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. et Mme C...avant de rejeter leurs demandes de titre de séjour.
5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. M. et Mme C...font valoir qu'ils résident depuis deux ans en France, où ils sont parfaitement intégrés et vivent avec leurs deux enfants, nés respectivement en 2013 et 2015. Ils ne font toutefois état d'aucune attache familiale en France en dehors de leurs enfants et ne démontrent pas une insertion sociale particulière, en dépit d'une activité bénévole de M. C... au sein d'une association, ni avoir noué des liens intenses sur le territoire national. Il n'est par ailleurs pas établi, ni même allégué, qu'ils n'auraient plus de famille en Algérie, pays dont ils ont tous deux la nationalité et dans lequel ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de trente ans et de trente-trois ans. Dans ces conditions, et compte tenu également du jeune âge des enfants du couple, aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Par suite, quand bien même le requérant a travaillé six mois dans le cadre d'un contrat à durée déterminé puis a bénéficié d'une promesse d'embauche, le préfet de la Vienne, en refusant de délivrer des titres de séjour à M. et MmeC..., n'a pas porté au droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. M. et Mme C...n'ont pas demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le préfet n'ayant pas examiné d'office leur situation au regard de ces dispositions, ils ne sont pas fondés à invoquer leur méconnaissance.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire auraient porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme C...et auraient ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales du fait qu'elles seraient la conséquence de refus de titre de séjour et d'obligations de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux.
11 M. et Mme C...reprennent en appel, sans faire état de circonstances de fait ou de droit qu'ils n'auraient déjà invoquées devant le premier juge, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers.
12. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". M. et Mme C...soutiennent qu'ils craignent pour leur vie en cas de retour en Algérie, pays qu'ils ont fui après avoir fait l'objet de menaces et de rackets de la part d'un groupuscule islamiste dont fait partie l'assassin du frère du requérant. Toutefois, les intéressés, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne font état d'aucun élément probant ou nouveau de nature à établir la réalité des événements et des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 27 juillet 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 17BX00741, 17BX00742