Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2018, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier ; le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision, autonome, de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; il a résidé régulièrement sur le territoire français pendant 20 ans ; il a travaillé dans une épicerie familiale ; sa fille ainée a été naturalisée française en 2014 ; il a deux autres enfants qui vivent en France, dont l'un est encore mineur, et sur lesquels il exerce conjointement l'autorité parentale ; il entretient des relations avec ses enfants ; il ne saurait subir une double peine du fait de ses condamnations pénales passées ; il n'a pas demandé le renouvellement de dernier titre de séjour au motif qu'il était alors incarcéré, et le préfet ne s'est au demeuré pas fondé sur cette circonstance ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est privée de base légale ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; son derniers fils est toujours mineur et est scolarisé en France ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-4 9°, 10° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de délai de départ volontaire est privé de base légale ;
- ce refus est insuffisamment motivé en droit comme en fait ; la décision ne mentionne pas son fondement juridique et n'est pas motivée au regard des circonstances particulières de sa situation ;
- ce refus n'a pas été pris à l'issue d'un examen particulier de sa situation et est ainsi entaché d'une erreur de droit ;
- ce refus repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; il ne s'est pas volontairement soustrait à la précédente mesure d'éloignement, dont il a contesté la légalité devant la juridiction administrative, et ne présente donc pas un risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 1er juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juin 2018 à 12h00.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant marocain, est entré en France en 1988 selon ses déclarations. Il s'est vu délivrer en 1990 une carte de résident valable dix ans, dont il a obtenu le renouvellement. Il n'a pas sollicité le renouvellement de ce titre, valable jusqu'au 2 décembre 2010, avant son expiration. Il a sollicité le 14 février 2011 la délivrance d'un nouveau titre de séjour et un refus a été opposé à cette demande le 16 février 2011. Il a de nouveau sollicité auprès du préfet de l'Essonne son admission au séjour. Par un arrêté du 29 janvier 2014, ladite autorité a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours formé par M. C...contre cet arrêté a été rejeté. Par des arrêtés du 4 septembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement du 7 septembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions de refus de délai de départ volontaire et de placement en rétention administrative et a rejeté les conclusions de M. C...dirigées contre les décisions d'éloignement et fixant le pays de renvoi. M. C...a saisi le 30 mai 2016 le préfet de la Haute-Garonne d'une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Ladite autorité, qui a notamment instruit cette demande au regard des dispositions de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a saisi pour avis la commission du titre de séjour, laquelle a émis le 22 février 2017 un avis défavorable à l'admission au séjour de l'intéressé. Par un arrêté du 23 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 6 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 23 mai 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de M. C...dirigées contre la décision, contenue dans l'arrêt attaqué, par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, sans avoir répondu au moyen, soulevé par l'intéressé et qui était opérant, tiré de l'insuffisante motivation de cette décision.
4. M. C...est par suite fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur ses conclusions dirigées contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, est irrégulier, et doit, dans cette mesure, ainsi être annulé.
5. Par suite, il y a lieu de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions de M. C...relatives à la légalité des décisions litigieuses portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, et par la voie de l'évocation sur les conclusions du requérant portant sur la légalité de la décision attaquée de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
Sur la légalité du refus de séjour :
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. C...se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, dont vingt ans en situation régulière, et de son insertion au sein de la société française. Il ajoute que ses trois enfants, nés respectivement le 8 mars 1994, le 20 novembre 1998 et le 13 mai 2002, et dont l'ainée a acquis la nationalité française en 2014, vivent en France, et qu'il exerce l'autorité parentale sur ses deux enfants de nationalité marocaine, dont le plus jeune est scolarisé. Il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, dont l'une prononcée en 2010 pour des faits de viol commis sur une personne vulnérable. Par ailleurs, il ne justifie pas plus en appel que devant le tribunal de la réalité et de l'intensité des liens qu'il affirme entretenir avec ses enfants. S'agissant de ses deux plus jeunes enfants, âgés de 18 ans et 15 ans à la date de l'arrêté, ils vivent auprès de leur mère depuis le jugement de divorce rendu le 16 juillet 2012 et le requérant n'établit pas ni même n'allègue avoir effectivement mis en oeuvre le droit de visite que lui reconnaissait ce jugement. Par ailleurs, M. C...n'est pas dépourvu de tout lien avec le Maroc, où vivent notamment ses deux soeurs et son demi-frère. Enfin, l'intéressé, dont l'incarcération ne faisait pas obstacle à ce qu'il sollicite un titre de séjour, démarche qu'il a d'ailleurs faite en février 2011, n'est plus titulaire d'un titre de séjour en France depuis l'expiration, le 2 décembre 2010, de sa carte de résident, et il s'est maintenu sur le territoire national malgré les mesures d'éloignement prises à son encontre les 29 janvier 2014 et 4 septembre 2015, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. C...en France et de ses agissements, le refus de séjour attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'est ainsi pas intervenu en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le refus de séjour ne repose pas sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale et personnelle.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le moyen invoqué par M. C... à l'appui de sa contestation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, il y a lieu, par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, repris en appel sans aucun élément nouveau, tirés de la méconnaissance des dispositions des 4°, 9° et 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Le requérant ne démontrant pas, comme il a été dit, la réalité et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec ses trois enfants vivant sur le territoire français, dont les deux aînés étaient au demeurant majeurs à date de l'arrêté, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. Enfin, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision fixant le pays de renvoi de M. C...n'est pas privée de base légale.
Sur la légalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l'article L. 511- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible (...).Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il (...) n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...). ".
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
16. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. C...s'est maintenu sur le territoire français après avoir fait l'objet, les 29 janvier 2014 et 4 septembre 2015, de mesures d'éloignement, rappelle que l'autorité administrative peut refuser un délai de départ volontaire s'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la mesure d'éloignement et indique qu' " il existe un risque que l'intéressé se soustraie à son éloignement car il est entré en France irrégulièrement, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ne bénéficie pas de garanties de représentation suffisantes, notamment car il n'a produit qu'une adresse postale ". La décision en litige de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée.
17. En troisième lieu, il résulte de la rédaction de la décision querellée que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de M.C....
18. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C...n'a pas déféré aux décisions l'obligeant à quitter le territoire français édictées à son encontre les 29 janvier 2014 et 4 septembre 2015. Ainsi, et contrairement à ce qu'il soutient, il doit être regardé comme s'étant soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement au sens des dispositions précitées du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
19. Il ne résulte enfin pas de l'instruction que le préfet n'aurait pas pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le motif analysé au point 18, lequel justifiait à lui seul le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M.C..., d'une part, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, d'autre part, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2017 lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent par suite être accueillies. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1702737 du tribunal administratif de Toulouse du 6 décembre 2017 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. C...dirigées contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2017 lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 23 mai 2017 lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est rejetée, de même que le surplus des conclusions de sa requête d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à MeA....
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.
Lu en audience publique le 27 juillet 2018.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUY
Le président,
Laurent POUGET
Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°18BX01185