Procédure devant la cour :
I., Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°18BX01517, les 13 avril 2018 et 27 juin 2018, M.B..., représenté par Me Brel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mars 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un dossier de demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est insuffisamment motivé ; il ne répond pas à l'argument suivant lequel l'arrêté de remise n'indique pas le critère de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile ; il n'est pas motivé quant au rejet de la demande d'aide juridictionnelle provisoire ; il ne répond pas au moyen tiré de ce que l'arrêté d'assignation à résidence a été pris en méconnaissance de l'article L. 561-2 du code de justice administrative ;
- en vertu de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991, le tribunal aurait dû sursoir à statuer dans l'attente de la décision statuant sur sa demande d'aide juridictionnelle ; le rejet de la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle n'est pas justifié ; l'action n'était pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ;
- en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le jugement mentionne de manière erronée que Me Brel était présent lors de l'audience, alors qu'il était suppléé par MeA... ; de plus, le jugement ne mentionne pas la pièce produite lors de l'audience à l'appui du moyen tiré de méconnaissance de l'article 4 du règlement Dubin III ;
S'agissant de la décision de remise aux autorités espagnoles :
- il y a lieu de statuer sur sa requête bien que la mesure ait été exécutée ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ; elle ne précise pas le critère de responsabilité retenu pour prononcer son transfert ; le préfet ne justifie pas davantage le refus de mettre en oeuvre les articles 17.1 et 17.2 du règlement Dublin III ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement n°604-2013 ont été méconnues ; les informations requises ne lui ont été transmises que le 9 novembre 2017, et non lors de l'introduction de sa demande d'asile au moment de son passage dans une plateforme d'accueil des demandeurs d'asile ;
- la rédaction de l'arrêté révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et s'est cru à tort en situation de compétence liée pour décider sa remise ;
- en méconnaissance des dispositions de l'article 21 du règlement n° 604/2013, la demande de prise en charge aux autorités espagnoles n'a été adressée aux autorités espagnoles que le 12 janvier 2018, soit plus de deux mois après le résultat positif du fichier Eurodac du 9 novembre 2017 ; le tribunal a confondu les règlements 603/2013 et 604/2013 ; les autorités françaises disposaient bien d'un délai réduit à deux mois, qui n'a pas été respecté ;
- son transfert repose sur une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement Dublin III ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert sur laquelle elle repose ;
- elle n'est pas motivée en fait quant à la perspective raisonnable d'une exécution du transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2018, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B...ayant exécuté la décision de transfert, il n'y a plus lieu de statuer, et ajoute que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2018.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 18BX01518, le 13 avril 2018, M. B...demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement susvisé du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables ;
- il soulève des moyens sérieux justifiant un sursis à exécution.
Par une ordonnance du 2 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juin 2018 à 12h00.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2018.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement UE n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 dite " procédures " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée sous le n° 18BX01517, M.B..., ressortissant guinéen né le 13 novembre 1998, relève appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 8 mars 2018 du préfet du Tarn décidant sa remise aux autorités espagnoles et prononçant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par une requête enregistrée sous le n° 18BX01518, M. B...demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 18BX01517 :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Tarn:
2. La circonstance que M. B...ait été remis aux autorités espagnoles le 18 avril 2018 ne rend pas sans objet son appel à l'encontre des décisions de remise et d'assignation à résidence. L'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet doit par suite être écartée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Aux termes de l'article 21 du règlement UE n° 604-2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur./Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement./Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier européen Eurodac a révélé le 9 novembre 2017 que les empreintes décadactylaires de M. B...avaient été relevées le 7 août 2017 en Espagne. Il est constant que le préfet du Tarn n'a adressé une demande de prise en charge de l'intéressé aux autorités espagnoles que le 12 janvier 2018, soit après l'expiration du délai de deux mois prescrit par les dispositions précitées du deuxième aliéna l'article 21 du règlement (UE) n° 604-2013 du
26 juin 2013. Dans ces conditions, en application du troisième alinéa de ce même article, la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de M. B...incombe aux autorités françaises. Dès lors, en décidant, par son arrêté du 8 mars 2018, de remettre le requérant aux autorités espagnoles, ladite autorité a méconnu l'article 21 précité du règlement du 26 juin 2013. L'arrêté du même jour prononçant l'assignation à résidence de M. B...est, par suite, privé de base légale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Tarn du 8 mars 2018 décidant sa remise aux autorités espagnoles et prononçant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent arrêt, qui annule la décision de transfert attaquée au motif que la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de M. B...incombe aux autorités françaises, implique nécessairement l'enregistrement de la demande d'asile de M. B...et la délivrance à celui-ci d'une attestation de demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait eu lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. L'exécution du présent arrêt n'implique en revanche pas qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de placer M. B...en procédure d'asile dite " normale ".
Sur la requête n° 18BX01518 :
7. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 15 mars 2018, les conclusions du recours n° 18BX01518 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais de justice :
8. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Brel, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à
Me Brel de la somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 18BX01518 à fin de sursis à exécution.
Article 2 : Le jugement n° 1801251 du 15 mars 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse et les arrêtés du préfet du Tarn du 8 mars 2018 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn d'enregistrer la demande d'asile de M. B...et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à Me Brel, avocat de M.B..., une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Brel.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juillet 2018.
Le rapporteur,
Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,
Laurent POUGETLe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°s 18BX01517, 18BX01518